GHAP. XVI. — DISPENSE DES DROITS DX TIHBBE
i3 mai 1840» p. 1031). En conséquence, on a ajonté à Fait. 58 un troisième paragraphe ainsi conçu :
(( Les droits perçus sur les acquisitions amiables faites anté- « rieurement aux arrêtés de préfet seront restitués lorsque, « dans le délai de deux ans à partir de la perception, il sera a justifié que les immeubles acquis sont compris dans ces arrêa tés. La restitution des droits ne pourra s'appliquer qa'à la « portion des immeubles qui aura été reconnue nécessaire à (( l'exécution des travaux. » Les arrêtés dont U est question dans cette disposition sont nécessairement ceux pris en vertu de Tart. 11 de la même loi (n"*" 136 et suiv.).
L'instruction de f administration de l'enregistrement du i4 mars 1842 développe cette disposition en ces termes : « TwU acquisition faite antérieurement à l'arrêté du préfet sera soumise, lors de l'enregistrement, au droit proportionnel ; mais ce droit sera restitué si, dans le délai de deux ans à partir de la perception, il est établi que les immeubles acquis ont été désignés dans l'arrêté du préfet comme sujets à l'expropriation, b Hais, quoique le § 3 de l'art. 58 soit conçu en termes généraux, il est certain cependant que sa disposition ne peut s'appliquer aox acquisitions faites pour le compte de l'Etat, car celles-ci, à quelque époque qu'elles interviennent, sont enregistrées gratis tn vertu de l'art. 70^ §2^ de la loi du 22 frïm. an vn. Le législateur n'a pu supposer qu'il y aurait lieu à restituer des droits d'enregistrement à l'Etat , qui n'en paie jamais. C'est donc uniquement dans les cas où, d'après la législation générale, les droits doivent être payés, que le § 3 de l'art. 58 en ordonne la restitution^ si plus tard les immeubles sur lesquels ces droits ont été perçus viennent à être compris dans les arrêtés pris par les préfets en vertu de l'art. 11 de la loi du 3 mai 1841.
H. le comte Roy avait critiqué la disposition de l'art. 58 en tant qu'elle s'appliquait aux concessionnaires de travaux publics, parce qu'il la ^considérait comme contraire à la maxime cousr titutionnelle que tous les Français contribuent indistinctement aux cbarges publiques {MoniU, 13 mai 1840, p. 1030). M. Vivien, garde des sceaux, répondit : « Le Gouvernement, vous le savez, ne £Biit plus de concession perpétuelle, et toutes les fois qu'une compagnie se forme, U ne lui accorde que la jouissance temporaire des terrains qu'elle acbète pour y établir ses travaux. On conçoit dès lors que l'État renonce au droit d'enregistrement sur des terrains qu'il s'attribue, et qui doivent lui faire retour au bout d'un certain temps. — Les propriétés que le Gouverne-
B'ERREGISTREIIBNT et de TBAN6GRIPTI0N. 257
ment s*attribae ainsi poar un temps à venir deviennent en quelque sorte> dès ce moment, domaines publics, et ne peuvent être confondues avec les propriétés privées » (/*., p. 1831) — (a),
966. Une instruction de la régie de Tenregistrement du 14 mars 1842 porte : « La restitution est expressément limitée par h. loi à la portion des immeubles qui aura été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux; d'où il suit que, si Tacquisition comprend Qoe étendue de terrain supérieure à celle qui est reconnue, par Tarrétë du préfet, nécessaire pour les travaux, il y a lieu, pour la restitution des droits applicables à cette porijion, d'opérer une ventilation proportionnelle du prix exprimé dans l'acte d'acquisition. » n faut cependant, ainsi que nous allons l'expliquer, excepter le cas où le surplus de l'immeuble devait nécessairement être acqms pour obéir à la disposition de l'art. 50 de la loi du a mai 1841.
967. L'administration des finances a reconnu que le contrat d'acquisition de la totalité d'une propriété morcelée par les travaux devait jouir de l'exemption des droits de timbre et d'enregistrement lorsque le vendeur se trouve dans un des cas prévus par l'art. 50 de la loi, par le motif qu'alors l'État ainsi que la compagnie concessionnaire n'achetaient que parce qu'ils sont légalement forcés d'acheter. L'acquisition est donc faite en vertu de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et Fart. 58 de cette loi doit être appliqué (Décis. min. fin. 29 juin 1836). Il
AildiiloiM.
(a) La dispense de droits établie par Varticle 58 n'est pas subordonnée à une déclaration d'utilité publique antérieure à ees acquisitions.
Les droits d'enregistrement perçus sur i& aquisitions amiables d'immeubles compris plus tard dans l'arrêté préfectotoral qui indique les propriétés à expKH prier pour cause d'utilité publique, sont sujets à restitution, bien que cet arrêté soit postérieur dis plus de deux ans à la perception, si le décret qui a déclaré l'utilité poblique^ intenenu dans les deux ans de la perception , désignait déjà les innneiibles et si la demande en restitution * été liNfliée «Mins de deux ans après la pereqitioQ.
L'arrêté du préfet, portant indication