‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 85 sur 176 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

des propriétés à exproprier, ne figure pas an nonïbre des pièces à signiGer à l'administration de l'enregistrement è. l'appui de la demande en restitution, lorsque cette demande est basée sur les désignations du décret déclaratif de Tutilité publique qui a précédé l'arrêté préfectoral. Gass. , 4 mai 4858 (Dali 58 A .274.275).

Le délai de deux ans pour la prescription de l'action en restitution des droits perçus sur les acquisitions amiables d'immeubles qui ont été compris plus tard , par un arrêté préfectoral, parmi des immeubles à exproprier pour cause d'utilité publique, court du jour de la perception des droits, et non du jour de l'arrêté déctorant l'utilité puUique. Gass. eir., 7 déc. 4858 (8.59.4.354).

âo8 CHAP. XVI. — DISPENSE DES DROITS DE TIMBRE,

La régie de renregistrement a cependant prescrit diverses mesures dans le but d'empécber que cette faveur de kL loi ne dégénérât en abus. En ce qui concerne les terrains morcelés, trblB conditions) disait-elle, sont nécessaires pour que le propriétaii^ puisse exiger qu'ils soient acquis en mtkri savoir: h que lé terrain morcelé soit réduit au quart de la contenance totale ; 2^ que le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu; 3° que la parcelle de terrain réduite parle morcellement soit inférieure à dix ares. En conséquence, la régie exige que ces trois conditions Soient constatées dans Tacte d'acquisition (consenti à des concessionnaires), pour que cet acte soit exempté des droits de timbre et d'enregistrement; si l'une ou l'autre de ces conditions manque, elle exige les droits (Inst. adm. enfeg., 31 août 1838).

Cette instruction ajoute que, d'après l'art. 50, la cession intégrale de terrains et bâtiments ne peut avoir lieu qu'autant i|ae le propriétaire l'a requise par une déclaration adressée an magistrat directeur du jury dans la quinzaine qui suit la notificaiion des offres.

[ En conséquence, la régie a voulu exiger le paiement ordinaire des droits dans une espèce où la demande à fin d'acquisition totale n'avait été formulée par le propriétaire morcelé qu'après les délais prescrits par l'art. 50 de la loi, sans que la partie expropriante se fût opposée néanmoins à la fixation par le jury d'une indemnité représeiitant la valeur totale de la {yopriété. Mais la Cour de cassation a décidé^ par un arrêt de rejet du 25 août 1851 «c qu'en admettant que l'inobservation des dékis cice dessus pût permettre à une partie poursuivante de cotitester (( l'abandon total proposé par les {irbbHëtait'és ëx{ih)priés, il « n'en résulterait pour elle qu'une lin de non-recevoir que l'e."^ « prit de la loi, qui tend à concilier le respect des intérêts de la « propriété pHVée dvèc les exigences de l'utilité publique, ts'ao- <i toriserait pas à considérer comme étant d'ordre public^ et que, u dans Tespèce, la ville de Paris «vait pu négliger^ sans que (( rien fût changé dans lé beractère dk lu |)rocédûl*e spéciale <( d'expropriation suivie à sa requête; qii 'aucune coiitesfatioii (( n'ayant eu lieu de sa part sur la déclaration des proprié- « taires, et eette déclaratioil ayant d'aillètil^ prëeëdé la discosa ^ion des iiitéréts respectifs devant lé jiiiry, la décisioii qui s'en « est suivie dans les formes de la loi, et qui a réglé l'indemnité (( pour la totalité dés immeubles, a rempli le vœu de cette loif « et a dû être considérée comme rendue tout entière^ en vertu de la-

D'BNREGIStREME«t ET DE TKANSCKIWION. 259

8 iiie hif ^àns té sens de tort 58 prêtUé; que lit gratiiité de < ahJitd Àcbtthléé piv ledit krt. 58, §§ i et 2, était ktit^licable « pbur lé lobl à \à aëcisidfa 'dtl jury et à Tordoilti^cfe iqùi a suivi c( coibsié & totas lëâ autres actes de la î^ttibédafë b (1). ]

Llilstrtiélioh dd iï SoÙt 1838 ajotite dd'îl doil toujours être jnstiâô dé là Ji8lîiàrklioii adressée ad iilrëctèur dil jury pour qae l'acte d'âeqtiisitiotl fait dans lëà bitconstances prévues à Fari. 50 fibit kdxiiis gratis au liiiibrë et à ^enregistrement (Même instf'. ël li^cis. ttiiii. dés fin., il aôÙt IsâS).— telle iàëmière partie de la décision nous parait encore donner litiè intérprëtàtldn inetàële dô Vkri. 50. Le légi^àtèur a vbiilu ^ùê, qiiàiid le prô^riélâltë S^atilrail ^^ds feiit côilhaître, dam ks délais énonces aux cari, 24éî?T, èbn Ihtentibtl d*éxiger l'acquisition de la lolalitë d«; ricdtneulitey il pût être Ëiëciaré non recevàblë dâiis sa demaiidé. Mais ïi IHl tt^ dit pas i^ë cette demande ne poùi'râ pas être fonnéfe ^lué tôt. Elle ^ëut qd^avaht de recourir â la voie de l'exprbpiîàtion, on ëfedlfe Àé tràîtëir à l'amiable [ârl. i3, § 6). Si ddiis bés pèuf|)àrlëi^ le pirb^riëtail-é fait cbnnâltire Soii intention d'exiger l'acquisition de la totalité de Timmeable, et justifie qu'il se trbdvë datiâ lé bà^ prévu par Tàrt. 50, il n'y à nul inbtif pour repbtlssfeï sa déitlandé et recourir â la voie de l'expropi^iatiori, uniqÙëiUënt poui^ <|uli j[)dissë t^éitérér sd déclaration clans la ijuinzaine qui suivra les oâl*ës Judiciaires.

Ce qùé râdmîtiiàttàtioil de l'éiirëgistrëtoent pourrait régulièremëm éxtgérj sëlbh nous, c'est qu*îl fût énoncé dans le contrat que les ottres jirescHtës par l*art. 23 li'ont pas encore eu lieu, ou qiie l'a rë^nisiiion du ptbjilîétàire est intervenue dans là qiiiti2aihè qui à éutvi bed bffres.

968. M. Yàvin voulut étendre à ces acquisitions le bénéfice de restitution établi par le § 3 de l'art. 58. Il demanda à la Chambre des députés que la restitution s'étendit anx droits perças sùi: là portion des immeubles acquis à Tamiable dont les propriétaires auraient pu exiger l'acquisition , aux termes de l'art. 50 de là loi (n* 846). lirais M. ÎDufaure, rapporteur, fit remarquer les difficultés que cette disposition rencontrerait dans la pratique, (jùànd il y a eu expropriation, le propriétaire a adressé à l'administration une réquisition d'acquérir telle partie d'immeiil)ié éh sus de celle qui était nécessaire aux travaux (n* 836); on sait positivement que cette dernière acquisition a

(1) s.54.i.ted.

260 CHAP. Xn. — DISPENSE DES DROITS DE TI1IBBE,

été forcée. Mais quand le traité intervient.avant l'arrêté dn préfet, comment reconnaître si la partie qni n'est pas nécessaire aux travaux a été achetée volontairement par la compagnie, ou si eUe a cm que le propriétaire serait disposé à invoq[aer, au besoin, le droit que Tart. 50 lui aurait conféré {Monit^ 5 mars 1841^ p. 540)? M. Calmon combattit aussi Tamendement comme pouvant donner lien à des pertes considérables pour le Trésor, et à des procès interminables, également désagréables pour l'administration et pour les compagnies. L'amendement fut donc rejeté {Ibid., p. 541).

969. M. Oillon fit remarquer à la Chambre des députés qae l'action en restitution était renfermée dans le cercle de deoi ans, espace ordinaire fixé pour réclamer, en matière d'enregistrement, toutes les restitutions auxquelles on croit avoir droit, et que, conformément à la règle générale en ces matières, aucune cause n'empêche ni ne suspend le cours de cette prescription bisannuelle (Monit.y 5 mars 1841, p. 541). Les denxans courent du jour de la perception (Instr. adm. enrçg., 14 mars 1842).

970. Des décisions du ministre des finances des 7 janvier et 21 mai 1828, et 10 mars 1829, avaient admis que les actes d'acquisition de terrains pour les routes dépariementaks devaient être enregistrés et visés pour timbre gratis. Ces décisions étaient ba* sées sur ce que la propriété des routes départementales faisait partie du domaine public ; d'où la conséquence que les acquisitions de terrains pour ces routes, étant feites pour le compte de l'État, devaient jouir de l'enregistrement et du visa pour timbre gratuit, par application de l'art. 70 de la loi du 22 frimaire an vn. Une instruction de l'administration de Tenregistrement, du 16 août 1834, reconnaît que ces décisions n'ont point été modifiées par l'art. 17 de la loi du 18 avril 1831, qui a abrogé la disposition de la loi du 16 juin 1824 et toutes autres d'après lesquelles les acquisitions au profit des départements, arrondissements, communes et établissements publics, étaient dispensées du droit proportionnel d'enregistrement.

Il semblait que les lois des 7 juillet 1833 et 3 mai 1841 avaient . étendu l'exemption reconnue dans ces diverses circulaires en faveur des routes départementales ; cependant l'administration des finances a modifié les dispositions que nous venons de rappeler.

Elle a fait observer que le bénéfice du timbre et de l'enregistrement gratuits n'est accordé qu'aux actes faits en vertu de la

d'enregistrement et de transcription. 261

loi sur rexpropriation, et qu'aux termes d'uu arrêt de la Cour de cassation du 23 août 184l\l), les acquisitions faites par les départements, même dans un but d'utilité publique, mais sans que Ititilité ait été déclarée selon les formes légales, ne sont point comprises dans l'exemption. Of, dit-elle, l'arrêté du préfet qui, conformément à l'art. 11, désigne les propriétés soumises & l'expropriation, est un des éléments essentiels de la déclaration d'utilité publique ; par suite, les acquisitions faites à l'amiable antérieurement à cet arrêté, pour les routes départementales, sont sujettes aux droits de timbre et d'enregistrement, de même que ceUes qui ont lieu, en pareille circonstance, au profit des concessionnaires de travaux publics, sauf le cas de restitution autorisé par l'art. 58 (Décis. min. des fin., 20 nov. 1843 ; Instr. adm. fin., 13 déc. suiv.).

L'arrêt du 23 août 1841 ne peut avoir aucune influence sur la question, puisqu'il a été rendu à l'occasion d'un bâtiment destiné à une sous-préfecture et dans une circonstance où il n'y avait ni loi ni ordonnance qui déclarât Futilité publique : par conséquent, l'acquisition n'était pas faite en vertu de la loi du 3 mai 1841. Mais^ dès qu'on accorde la restitution ordonnée par le § 3 de l'art. S8, cette décision, qui cependant nous paraît en opposition avec les principes de la matière, aurait peu d'inconvénients pour les départements.

971. Un arrêt de la Cour de cassation du 18 novembre 1823 avait jugé que la dispense des droits d'enregistrement accordée à l'État ne pouvait être appliquée aux actes des communes et des établissements publics, qui ne sont que de simples personnes privées dans tout ce qui tient au règlement de leurs intérêts (2). Peu après, la loi du 16 juin 1824 décida que les départements, arrondissements, communes, etc , ne paieraient qu'un droit fixe de 10 francs pour l'enregistrement et la transcription hypothé* caire des actes d'acquisition pour cause d'utilité publique. Mais la loi dn 18 avril 1831 assujettit les acquisitions faites au profit des communes aux mêmes droits que celles qui concernent les particuliers. C'est alors que 1 art. 58 de la loi du 7 juillet 1833 a introduit nne exception qui a été textuellement reproduite dans la loi du 3 mai 1841.

L'administration de l'enregistrement a cherché à restreindre le plus possible Peffet de cette dispense.

()) s., CoU. iiouv., vu, p. 341 ; Dali. 93.4.344.

2$g CHAP. XVI. — DISPENSE DES DROITS Jijt TOffiBE,

Dans son iastrqc^pn du 28 janvier {834 V^^i;^tçi%de TenregistreiiieDt ay^it dit : « Il importe d'ob^eçye^ qi^e U km de renregistrement ^t du visa pour timbre sfr<ï{w doit êtti^^f pliguée aux actes de grocéd|:ffç, cp^trats, ggii^nces, e^. concpfnapt leç expropriatiQ^s pour cause d'^^^fiRt^)!^^^^ m^adj^e^ par une cor^nmnef dam un intérêt puns}[^piit çowifjffiapl,, Ceit^ f^istinptjon, quj sembjai^ être b^s^e 9p£ Tact. ^3^f p du ^ jiMUet 1^3^ {xi° 945), ^l'était cepe{({la(it pas çqpforoKîoi vpes du Iâgi8]$itf|ur. Si Te^^ei^ptipii p^siajt pouc les tcavioi

d'ii^térét ptireme^t PPPf^^A^P^)) ^^ ^^Y^H ^ P)^ ff^^^ ^^ ôtrç admise pou^ jps ir^vauz qui intéçes^ient pt^^i^oifs cocr munes, ou ppur ceux qui intér^^^îent ^ut ^l^ ^ pRacosmunp ou uu département.

Cette instruction ajoutait, avec raison, que les «cquiaitiiffi faites au profit des départements, des CQoiinuiies et de9 éiabl:sèment publics, dans d'uuires formel^ qm celk$ qui ^1 ^ttam par la loi du 1 )uilkt 1833, restaient assujetties aux droits ord naines de timl)re et d'enregistremept, d'après la disposition générale de Tart 1? de la loi du 18 avril 1831.

L'administration de renregistrement rendit, le 0 muifii une décision portant qu^ne acquisition faite, pas la ^e dltetot, d'un terrain destiné à Touverture d^np rue quiiTaiié^ déclarée d'utilité publique par ordonnance royale ne défait pi5 être enregistrée gratm^ parce que cette acquisition a?ait esk avant qu^un jugement eût prononcé l^expçopriation dç et tarain. Gette décision ne pouvait résister à un examen attentil^ M. Dalloz, en la rapporti^nt (1), fit remarquée combieD elles'afcordait peu avec le texte et avec l'esprit de )a loi du 7 jniDetlffi Il parait que cette administration n'a p^a tardé à reeonpiits elle-même le peu de fondement de sa première prétention; eu une décision du ministre des finances du âl mai li(33, mîsé» née dans pne instruction de la régie ^u 13 juip suivant, porte (jk les contrats d-acquisition d'immeuble faits par les conuDtu^' pour des travaux d'utilité publique, et relatant la loi spèdat ou r-ordonnance royale qui aura autorisé ces travaux et la pci^suite en expropriation des propriétaires des immeubles, sei^ admis au visa pour timbre et à l'enregistrement ^roiù, para^r plication de l'art. 58 de la loi du 7 juillet 1833 (i). fin effet, cp

(4) VoirixxiT, p. 86.

[t) S.35.4.443; Dali. 34. 1 .86.

P'^SRSGI^TREIIENT ET DE TRANSCRIPTIOII. 363

n'est pa9 pai-ce qu'une acquisition a lieu par vqie d'expropriation qti'ellfi est dispepsée de^ droits de timbre et (l'enregistrement, mais parce que cette acquisitiop e^t faite pour cause d'Mti-' lité publique^ et il est dès }ors indiffèrent que la cession ai^ été Toloptairement consentie, qn qu'elle ait été ordonnée par justice. \^w autre instruction du 15 janvier 1836 consacrait les mêmes principes.

Mais, ultérieurepaent cette administratiqp sputint que 1§ d^daratîon d'utilité publique ne résultait, d'après l'art. 2 de la loi du 7 jpiU, 4833, que des trois actes suivants : i° la loi ou l'ordonuai^cp qui autorise les tr^ivaux; ^ Tacte ^u préfet qui désigne ^es localités ou territoires sur lesquels lp9 travaux doivent avoir lieu, lorsque cett^ désignation ne fésultp pas de la loi ou de Vo^pi^pance; 3© l'arrêté ultérieur par leqpej 1? préfet détermine le^ propriétés partjculière^ auxquelles rpxpropriation est applicable. C'est seulement, disait-elle, après cçt (jw^, en vertu de cet arrêta, que l'Etat ou les concessionnaires de travaux publics peuvent, pu traitei» à l'amiable avec les prqpriélaires des immepbies, pu poursuivre leur expropriation. En conséquence, elle voulait que le bénéfice de l'art. S ne pût être réclamé que pour les cont^'ats passés postérieurement a V arrêté ^u préfet^ prescrit par les art. 2 et 11 de la même loi, ayant pour objet des \xMSïejù^e%e:qpressément désignés dam cet arrê^ adm. enreg.,

3i août 1838).

Pour lever toutes les difficultés .{de cette nature, la loi du 3 mai 1841 a ajouté à l'art. 58 un paragraphe qui , comme nous yenpnç de le dire, ^mtorise la perception des droits sur les acquisition^ amiables faites antérieurement aux arrêtéç des pré- . Têts, ^9^8 en qr^Qppp I^ restitution lorsque* dans le délai de deux ans à pfirtir fie la perception, il çera justifié que les immeubles acquis sont compris dans ces arrêtés (n"^ 965). (Voir Instr. ac^ip. enreg.,3taflûtf843.)

972. On u^ peut considérer comme fait en vertu de la loi du 3 mc^i 184^ up ^faité p^ssé entre une commune e^ un particulier, ]^r lequel celui-ci ce charge d'exéci^ter ^es travaux d*ptilité pfibliqtie. C'est un véritable marché avec un entrepreneur, qui doit être enregistré au droit d'an pour cent, en vertu des art. 69 de la loi du 22 frim. an vu et 51 de la loi du 28 avril 1816. En vain alléguerait-on ensuite qu'une portion du prix alloué à l'entrepreneur a été employée à payer les propriétés nécessaires à l'exécation des travaux; ce paiement serait un fait postérienr à la çpqventiqn, qui ne saurait en changer la nature.

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