‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 86 sur 176 · CHAP. XTI. ^ DISPENSE DES DROITS DE TIMBRE · texte numérisé non relu

CHAP. XTI. ^ DISPENSE DES DROITS DE TIMBRE

ni autoriser la restitution du droit régulièrement perçu lors de la passation du traité. Cass., 12 nov. 1838 (i). Cette décision ne pouvait guère faire de difficulté d'après le texte du contrat passé entre le préfet de la Seine et le sieur Penne. Mais, si la commune est régulièrement autorisée à acquérir pour cause d'utilité, les actes d'acquisition passés en son nom, par Tèntrepreneur subrogé à ses droits et obligations^ devront être enregistrés gratis^ et jouir de tous les privilèges accordés par la loi de 1841 (2).

973. Relativement aux ac^isitions pour cause d'alignement, une distinction a été établie par deux arrêts rendus par la Gonr de cassation le 19 juin 1844. Dans une de ces affaires, le jugement attaqué constatait qu'à l'époque où l'acquisition avait été faite, les propriétaires des terrains acquis voulaient reconstruire sur la rue; en conséquence, l'arrêt dit « que le plan qu'il s'agissait d'exécuter, en déterminant d'une manière spéciale les portions da terrains destinées à être occupées par la voie publique actuelle, avait nécessairement donné à la ville d'Evreux^ pour le cas où cette incorporation devrait avoir lieu, c'est-à-dire pour le cas où les propriétaires de ces terrains voudraient reconstruire, le droit et l'autorisation dont elle avait besoin pour les forcer h subir toutes les conséquences de son plan d'alignement; qu'ainsi elle trouvait dans ce plan la déclaration d'utilité publique exigée par la loi du 7 juillet 1833 ; — Que, dès lors, les acquisitions amiables qu'effé a faites pour Tapplication immédiate d'un plan d'alignement, à l'exécution duquel les propriétaires des terrains désignés ne pouvaient se soustraire, doivent être considérées comme ayant eu lien en vertu de cette loi, et doivent être par là admises à jouir de l'exemption des droits de timbre et d'enregistrement qu'elle a établis dans son art. 58 )) (3).

Dans l'affaire de la ville de Montpellier, au contraire, l'ordonnance du roi portait que les dispositions ayant pour objet l'exécution immédiate des alignements arrêtés ne pourraient avoir lieu qu'après que la viUe aurait été spécialement autorisée à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation les portions d'immeubles dont l'emplacement devrait être occupé par la voie publique. Cette nouvelle autorisation n'avait pas été ob-

(4) S.38.1.894;DalI.38.4.397. M846, J(mmal de l'EnrtgûtnmêiU,

(2) (Voir, dans le même seos, juge- 1 o* 43,904.] ment du tribunal de Riberae, du ^ déc. | (3) S.44.4.496; Diil.44.4 .S60.

d'enregistrement et de transcription. 265

tenne ; d'où Tarrêt conclut qu'à l'époque où la vente était inter- Tenue, les vendeurs et la ville de MontpeUier n'étaient obligés par aucune loi, ni par aucune décision de l'autorité compétente^ à consentir la vente et à l'accepter; qrie tout a été volontaire entre eux, qu'ils n'ont pas a^ dès lors en ^ertu d'une déclaration d'utilité publique légalement rendue (4). Cet arrêt décide en outre que l'ordonnance du roi (aujourd'hui le décret) qui approuve l'acquisition qui avait été faite n'a pu sous ce rapport suppléer à la déclaration d'utilité publique qui devait précéder cette acquisition.

La circulaire de l'administration de l'enregistrement du 26 octobre 1844 interprète ces deux arrêts comme nous venons de le faire (Dali., t. 44^ 3^ part., p. 4). Mais les communes éviteront facilement les conséquences onéreuses de ce dernier arrêt en ne traitant de l'acquisition qu'après avoir fait demander im alignement par le propriétaire avec lequel l'arrangement verbal aura en L'en.

974. L'art. 55 de la loi du 16 septembre 1807 donne à l'administration la faculté d'acquérir, à l'amiable ou par voie d'expropriation, les terrains dans lesquels elle veut prendre les matéijaiix nécessaires aux travaux publics; mais cette faculté n'est pas conférée de plein droit aux concessionnaires qui ne sont subrogés^ par l'art. 73 de la loi du 3 mai 1841 , qu'aux droits conférés à l's^^inistration par la présente loi (n^ 920). Cependant la compagnie du chemin de fer de Paris à Saint-Germain, ayant acquis des immeubles dans lesquels elle devait prendre les terres nécessaires pour les remblais de son chemin, demanda que ces acquisitions fussent exemptées des droits de timbre et d'enregistrement. Mais cette prétention fut déclarée mal fondée par un avis du comité des finances du Conseil d'Etat, du 13 octobre 1837, fondé principalement sur cette considération qu'il s'agissait de terrains que la compagnie n'était pas forcée d'acheter, et pour lesquels l'art. 22 du cahier des charges annexé à la loi du 9 juillet 1835 l'obligeait seulement à indemniser les propriétaires des terrains endommagés. On faisait en outre remarquer que le système contraire pourrait donner lieu aux abus les plus préjudiciables aux intérêts du Trésor (Instr. adm. enreg., 31 août 1838).

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