‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 87 sur 176 · Nous avons déjà indiqué, n« 732, une décision du mi · texte numérisé non relu

Nous avons déjà indiqué, n« 732, une décision du mi

[\) S.U.4.494;DaU.U.'l.264.

966 GHAP. xyi. — DI3PE1ISE DES DHOITS BE TIMBRE,

nistre (les finances dn 24 juillet 1837 dédarant qu'il ne serait payé ancun salaire ai^x conservateurs pour les certificats bypotbécaires par eux délivrés dans Tintérét de TEtat (1). Un conservateur ayant réclamé devant 1^9 tribunaux qontr« cejte flécision, un arrêt du Cpns^il du i4 ^vrier 1^3, aff. Hocfyan (teb>, p. 48), a déclçuré qu'une telle contestation n'^taj( pa9 de \^ compétence des tribui^aux.

Une autre décision du môme ministre, du 18 novembre 1849, rappelée dans une instruction du 38 dn môme mois, porte que des doutes se sont élevés sur la question de savoir si cette dispense s'étend aux acquisitions faites pour le cqmpte de^ départements ou par les communes pour les cbepains de grapde communication. « Considérant, y est-il dit, que les. Ipis des 7 juillet 1833 et 3 mai 1841 ont affranchi les acte^ relatifs aux e^ipropriations des droits de timbre, d'enregistrepoept et d^ Xfanscription, mais non pas des salaires, qui ne so^t pm d^ droits^ et ont une autre origine, un autre caractère, une autre destination; *T Cqnsjdéf'^ql ^e p,es salaires ont été, en e^t« établis pou^ indemniser jes conservateurs du travail malériel qu'exige l'accomplisseipent des formçflités hypothécaires et de la responsabilité qu'ils encourent fiux terinçsdM lois; — Que si le piiniatre des finances a pu ipaposer a^pf conservateqrs d^s liypqtbèqnes , cqmme agents de )'adininistrs|tion des l^^f^pces, et à ffij^on (le \^ positiqn qui l|}ir est fkite, le sacrifice de leurs salaires dans les opérations qui intéfessf nt directement le Trésqr public, i| n'existe pa^ de n^ptifs 8eipt)lafales pour exiger le même sacrifice envefs les 4^p^fteipentS P\ le^ Gon^nmnes, pas plus {qu'envers le^ comp^gnie^ pu les pfirtiçuliers concessionnaires; — Par cps motifs, )p fninistre a ren4H !& décision suivante ; Co.nforinément à \s^ décision du 24 juillet 1837, U n'est payé par }e Tréspr publip ancun salaire aux conservateurs pour les actes relatifs aux expropriations pour ç^use d'utilit^ publique dans tous Ips cas on les acquisitions soi^t faites pour le compte de l'Etat et ^ la charge du budget génércfl^ <]nelle que soit la participation 4^s départements à }a dépen^Q. Mai$ lorsque les indemnités dp déppssession sont dues exclusivement par les départen[ients, |es communes ou les cpnip^gQies ou particuliers concessionnaires, les conservateurs des |iypothèques conservent le droit de percevoir le salaire fixé par le

(4) V. Dalloz, RéperL, v° Ex^opriaiion, n'^SH» note 4.

D^ENRECflSTRBMBNT ^T D^ TRANSCRIPTION. 267

décret du 21 spptepabre 4810, 9auf l'exécijtiqft de Vorflonnapce dul^'BÎaiiaieî)) (J).

£n r^ppprts^T^t cette décision, rinstructiou fait re^af-quer q^ç. l'exeioptiofl s'appliq^is à tous les pag qù }ps ^pqviisitjpn? ^o|)t à la ct^argB d^ budget géi^ér^l, guelk çue ^it h K^V^^^P'^^^ ^

prendre dan? Texepiptjon le^ acqvu^jtiflfls faitps pouç le^ pj^fimins d^ fer^ et dojit la dépense, d'îjprjfis j'art. ^ de l^ Ipj jlu 11 juin 4942, dojt être supportée à raison des ^Q\m tierQ paf }p§ départements et les communes intéressées.

Nous admettons volontiers presque tous les principes posés dans cette décision, parce que la loi du 3 mai 1841 n'a point parlé des formalités hypothécaires, et que dès lors on ne peut induire de ses dispositions aucune dispense des salaires dus aux conservateurs pour les inscriptions, radiations, états et certificats. Qaant aux droits perçus à l'occasion de la transcription, nous nous référoq^ ami: obse^yatipns présentées dans le n° 956, ci-dessns.

ff76. En vertu des ar^ 27 4p ^ 1^* 4!^ 2i yept, ^ \\} pt 2155, C. Nap., les droits et salaires dus pour les form^ité§ hypothécaires doivent âti^e payés fl'^¥>nc^ p«r les yQWéraplSî Des conservateurs des hypothèques, se fondant sur ces dispositions^ voulaient exiger que les frais et salaires à qux dus en raison des formalités hypothécaires accomplies à Poccasion de travaux exécutés par les départements 'et les communes leur fussent payés immédtatemeni. Cette préteptipn qé pouvait être accueillie. Ces formalités seront rpmplies, pour je pomple des départements ou des communes, àla diîig^fjçe dp§ epiployé^ ^p la préfecture ou de laj mf^irip, qui p'qpt poi^t ^® fonds publics à l^up disposition, et qui ne peuvent être tenus de faire de leurs deniers l'avance dps salaires aftribpés 4flx conservateurs-. Ep çpnséquencp, \p ipinistr^ des^iianpes ^ décidé, Je i^ juillet 184.3, qaa le paîepient des salaires du§ ^ux cûwsery^teurg, pm* §uite ^,^ la transcriptiP.n 4^S actps de yente \ntéressc|nt Ips çonimunes^ çt les départepients, s'ppérefaitt par trimestre, sur les états dressés PV ces préposés.^ Ces états, pu forme de mépioif es^ doivent in- ^qnei* ^? Ja ^f^te des actes qpi ont çlpnné lieu à |a fprrpalité ; 2*le jjqm çles parties; 3° la ii^ture dp Tacte ; 4° cpUe de la for-

Ci) Toir au n«956, à la note, le décret I la moitié des salaires pour la traD8cri|>- ^Q S4 BOT. 4859, porlaot abrogation de | tioo des acte^ d'açquisilioD. «die ordonnance, qui résenail au Trésor

268 GHAP. XVn. — DES SIGNIFICATIONS

malité ; 5* le montant des salaires. On réserve un espace où rordonnatenr inscrit le nnméro et la date des mandats délivrés pour le paiement de l'indemnité de dépossession des terrains auxquels se rapportent les formalités requises au burean des hypothèques. Les conservateurs adressent ces états au directeur du département, qui les transmet au préfet, pour faire ordonnancer le paiement des salaires. Le remboursement des droits de timbre a lieu de la même manière que pour les travaux exécutés par l'État (Inst. adm. enreg., 31 juill. 1843).

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