Du cas où l'élection de domicile n'a pas en lieu
977. Quelle que soit l'administration qui poursuit l'cxéculion des travaux, dès qu'ils sont faits dans l'intérêt de l'État, toates les significations et notifications ont lieu à la diligence et à la reqaéte du préfet du département où les biens sont situés (L. 3 mai 1841, art. 57), parce que ce fonctionnaire est, dans chaque département, le représentant supérieur de l'État. C'est également à lai que doivent être adressées toutes les notifications qoe les propriétaires et autres intéressés veulent faire à l'Étal (C proc, 69). Si les travaux sont exécutés par une commune, Ic^ significations sont faites à la requête du maire ou au maire (Arg. art. 20, § 2). En cas de concession, elles ont lieu à la requête du concessionnaire, ou de la compagnie à laquelle celuKi