‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 89 sur 176 · ET NOTIFICATIONS · texte numérisé non relu

ET NOTIFICATIONS

a transmis ses droits (Voir, à cet égard, les n*"' 920 et suivants, ci-dessns).

[ Lorsqu'il y a doute possible sur le point de savoir si l'expropriation a lieu dans l'intérêt exclusif d'une commune ou si, au contraire, les travaux à effectuer n'intéressent pas aussi le département^ il convient que les notifications émanent à la fois du préfet et du maire et soient adressées simultanément à ces deux fonctionnaires. Lorsqu'une viUe est représentée dans Tinstance d'expropriation par le préfet, elle ne peut se prévaloir des irrégularités qui peuvent exister dans la signification, alors que ces irrégularités sont l'œuvre de ce fonctionnaire (1).

978. u Ces significations et notifications peuvent être faites tant par huissier que par tout agent de l'administration dont les procès-verbaux font foi en justice » (art. 57, § 2)— (a). Ce ne sont pas seulement les significations à la requête de l'Etat qui peuvent être faites par les agents de l'administration, ce sont tontes les notifications faites à l'occasion de l'acquisition des terrains ; mais comme les agents de l'administration ne doivent agir que d'après les instructions de leurs chefs, ils ne devraient pas, sans ordre de ceux-ci, faire des significations à la requête des particuliers. Mais si un propriétaire, en traitant avec l'administration^ l'avait chargée de faire, à sa requête, des notifications à l'usufruitier ou au locataire, ces notifications pomraient être faites par les agents de l'administration.

a II n'est du reste alloué aucune taxe aux agents de Tadmi- « nistration autorisés, par la loi du 7 juillet 1833, à instrumenter n concurremment avec les huissiers» (Ord. i8 septembre 1833, art. 29).

979. n y a des procès-verbaux qui font foi jusqu'à inscription de faux, d'autres qui ne font foi que jusqu'à preuve contraire. En 1833, le projet du Gouvernement n'accordait la faculté de faire des significations qu'aux agents de l'administration dont les procès-verbaux font foi en justice jusqu'à inscription de faux. Mais la Chambre des pairs supprima ces derniers mots, de manière que la faculté de faire des notifications et significations appartient aujourd'hui à tous les agents de l'administration dont

(1) Cass., i fér. 4846 (Dali. 46.4 .7S).

A4MU«toa».

(a) Aiosi elles peuTcnt «tre Talablemeot bites par on agent aawrmenlé delà

compagnie decbenflnsde fer expropriante»

agent dont les procès-Terbanx font foi en justice. Gass. eiv., 44 janv. 4865 {Gax, Irti., 42 janv. 65).

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