CHAP. XVII. — DES SIGNIFICATIONS
les prbcëâ^vetbaox font foi eti jûstibe. tes probès-vërUkili ilb bes divers agents ne fonl généralement foi que relativéiiiëiit aux objétâ dôht là suhreillance leur est ëxprèsséhiétii donfiië tlai* la Idi; hlais, cbniine il s'agit ici d'iine mission spéciale conférée bar là loi indistinbtëment à tdtts les agents dont les ptbc6â-Tiérbaiix font foi en Justiëe, tbus ceux doilt les p)*6cè^-tkn)aîi±, dabs tiii cas j[>àrticulier, îfbht foi en justice, ont qualité pour kire les notifications presci^itè^ pat la loi du 3 mai 1841.
Les conducteurs des ponis et chaussées tieiinënt ce dirôit de Tart. 112 du décret dii 16 décembre 18ll ; lès agents voyérs, de Tart. il de la loi dii ^1 mai 1^36 ; les agents de la navigation, de l^art. ^ dé lia loi du 29 floréal an i. L^art. ^ de la loi du 2^ inars l842 Tacbordë également àtlx piqiièur^ et bantotmierschefe dûlhent ëomtnissionhés et assërmedlés; diè^ositiôil qai révoijuë implicllëiiiènt celle de l'arlifcle pr^ëilé dti décret de 1811 ^ui conférait ce ai'oit à tbiis les âgeiits pi j[)ortàiènt â cette épbquë ië titre de cnniohhiery.
Le droit de dresser des procès-vërbjaiix est aussi accordé à beaucoup d'autres employés et agents: noiis indiquerons les cardés dû géiiië (L. ^i) mars 1806, art. 2], iës portiers-consignes des placés dé giiërre (décr. 16 sept, lëil, art. 15), les gardes et agents forestiers (Côd. îfbrest., l7fe, Hl), les gardée champêtres (C. instr. crim.^ 9 et 16), les porteurs de contraintes (arr. 16 therm. an viii, art. 24; C. péii., 20Ô; arr. Cass., li août 1843 ; Dali., p. 411 ; Dëvill., p. 887), là gendarmerie (C. instr. Crim. , art. 72 ; L. 3 mai 1844, àH. 22), les gardes-pébhe fùèmfe art. 22), les commissaires de police, les ëmgloyés dès botitrîbations indûrectes et des douanes, etc. Tous ont qualité potir &ire lés significations ; c'est à Tadministratioii à déterminer ceux de oes agents qu'il peut cbnveiiir dé chargët d'tille pareille inis- Sion (1).
il est des tnagîsirah et fonctiohnaires dont les prbcës-tërbaui fonl égaléridëiit ibî en jilstice, tels que léÉ tjrélëts, les maires et adjoints, les jiiges de paix, les procureur^ ittl^ériàux et leurs substituts, les juges dlhslrllction, oflacifers de geiidàhfierie, etc. (Cod. instt. critn., 9, 10, 32, 49, 59), les ingénieurs des ^orïtè et chaussées (L. 27 flor. an x sur la voirie, art. 2} ; sans doute ce ne sont pas eux*que la loi a eus en vue en employant la déno*
(<) Voir Dalloi, RéperL, ?• Bxpropriaiiok, n* IM.
ET N0TIptl5Ati'0»S. 27i
minatlbn d^agentà de tadministration qne l'on trbuve dâris Fart. 57 de la loi du 3 mai iSli.
[Cependant, coinme le fail observer if. fiilfoiir (i), là signification n*en serait pas moins Valable pour être faite par Un fonctionnaire supérienr dans l'ordre hiérarchique, pourvu que la rédaction dés procès-verbaux tentrât danë ses attributions.
La Cour dé cassation à décidé, par arrêt du 26 août 1837 (3), qne le maire d^ùiie cominilné à qualité, en |)rincipé, pour faire les notifications auxquelles peut donner lied la loi du 3 inài 1^1 ; mais qu'il n'a plus ce jpouvoir quand la notification intéresse là commune qu'il administre ; — « Attendu que, d'après l'art. 51 de la loi dû à mai 1841, les notifications auxiqUelles l*àp)^Ucation de cette loi petit donner lieu sont faites tant pàl* tmisélet qtiié par tout agent de l'administi'atibh dont les procèsverbaiâ font foi en justice ; — Qd'il résulté de ces dispositions ^e cette loi spéciale n'a fait que confirmer les principes géùérani suivàril lesquels il n'appartient qu'aux fonctionnaires ayant le caractère légal nécessaire, de constater soit l'existence, soit la date fet leë circonstances dés actes émanés d'eux ; — Qiie s'il est vrai qu'à ce titte te maire d'une commune, comme agent de Tûâin1ûi$iratiùny peul, dans les cas ordinaires, faire de sànblables notifications, il n'en saurait être ainsi lorsqu'il agit pour les affaires et îlans Tifatérêt de là commune qu'il administre; que sa positibii comme partie ou comme représentant de la partie Ôté alors hécessàirement à ses actes le caractère d'imjiartialité, et, j[>àr conséqiiënt, la foi eh justice, qui doit appartenir aux actes destinés à constater dés poursuites ou des actes judiciaires ou extrajudicîaires. n ]
980» Les notifiéations sont faites sur du papier visé pour timbre, et d'ujpe dimension égale au moins àceUe des feuilles assujetties au timbré de 70 centimes (Ord. du 18 sept. 1833, art. 8, et n^ 954). Ces exploits sont enregistrés gratis (n^^ 957 et suiv.).
981 i. Lorsque les sig^fications sont faites par des huissiers, elles doivent contenir toutes les énonciations indiquées dans les art. 61 et 64, G. proc, ear la loi du 3 mai 1841 ne déroge en aucune manière à ces dispositions, qui ne font que consacrer des mesures indispensables, d'une part, pour donner aux personnes à qui les notifications s'adressent une exacte connais-
(4) Traité général de droit adminit- i (2) Dall.57.4 354. traiif, ▼ n» 548. I
272 CHIP. XYII. — DES SIGNIFIGATipHS
sance da bat de la signification ; d'autre part, pour constater que la notification a dû parvenir à la personne à qui elle était adressée. Beaucoup de ces significations ayant lieu à nn domicile élu, il est très-important de constater où et à qui elles ont été remises.
En autorisant les agents de l'administration à instramenter concurremment avec les huissiers, le législateur a voulu diminuer les dépenses qu'entraînait l'emploi de ces officiers ministériels ; mais il n'a pu vouloir diminuer les garanties que le propriétaire trouvait dans les significations qui ont lieu par leur intermédiaire. Nous croyons donc que les significations faites par des agents de l'administration doivent contenir les mêmes énonciations que si elles étaient faites par un huissier. Ainsi elles doivent indiquer : l' la date des jour, mois et an, auxquels elles sont faites ; 2^ les noms, ou au moins la qualité delà partie à la requête de laquelle la signification est faite; 3<» les noms, profession et demeure, de la personne à qui la signification est faite; 4^ la mention de la personne à laquelle la copie de l'eiploit est laissée; S"* les noms et qualités de l'agent qui fait la signification ; 6° l'indication de l'objet de la signification, et, si elle se rattache à un immeuble, elle devra énoncer la nature de l'héritage, la commune, et, autant que possible, la partie de la commune où il est situé, et deux au moins des tenants et aboutissants. Toutefois, s'il s'agit d'un domaine, corps de ferme ou métairie, il suffît d'en désigner le nom et la situation. Si le bot de la signification est de sommer la personne à qui elle esjt faite de comparaître devant le jury spécial ou ailleurs, il faut indiquer les lieux, jour et heure, de la comparution (C. proc., 61 et 64). Tous les auteurs ont admis ce principe, et la Cour de cassation a jugé, le 28 janvier 1834 (1), que la mention faite par un maire, sur une expédition d'un jugement, qu'il avait notifia ce jugement à la demoiselle Dumarest, l'un des propriétaires expropriés, ne remplissait pas le vœu de la loî^ et ne disait pas courir le délai du pourvoi ; qu'il fallait une notification conforme au prescrit des art. 15 et 57 de la loi.
Mais aucun article de la loi de 1841 ne dit que ces énoncia* tiens sont nécessaires à peine de nullité. Dès que la signification est parvenue à la personne à laquelle elle était destinée, et l'a mise en mesure d'y obéir, le vœu du législateur est rempli. Lors