ET NOTIFICATIONS
même que la notification donnée à l'indemnitaire, en Terlu de Tart. 3i de la loi dn 3 mai 1841, pour comparaître devant le jnry, serait signifiée par un huissier, l'esprit des art. 57 et 31 n'est pas de prescrire que l'exploit contienne, sous peine de nullité y toutes les conditions voulues par l'art. 61, G. proc, mais seulement d'exiger qu'il y ait certitude que la copie a été remise an domicile indiqué par l'art. 15. Il est utile, mais il n'est pas indispensable que le domicile réel de l'indemnitaire soit indiqué (1).
982. L'art. 63, G. proc, veut qu'aucun exploit ne soit donné on jour de fête légale, si ce n'est en vertu de permission du président du tribunal; cette prohibition s'applique à toutes les significations, quel que soit l'agent qui les fiisse.
983. Les significations sont faîtes à la personne à qui elles sont adressées, ou à son domicile réel, ou au domicile qu'elle a élu. Si l'agent qui fait la notification ne trouve au domicile indiqué aucun des parents ou serviteurs de la personne à qui ou chez qui la signification est faite, il remet de suite la copie à un Yoisîn, qui signe l'original. Si ce voisin ne peut ou ne veut signer, ]a copie est remise au maire ou à l'adjoint de la commune, qui YÎse Toriginal sans frais. U est fait mention du tout tant sur l'original que sur la copie (G. proc, 68).
984. En matière d'expropriation, les significations se font ordinairement à un domicile élu. L'art. 15 de la loi du 3 mai 1841 impose à tous les propriétaires l'obligation d'élire domicile dans l'arrondissement de la situation des biens. « On s'est efirayé avec raison, disait M. Martin (du Nord), rapporteur, de la nécessité de notifications individuelles, parce qu'il est souvent fort diffîdle de découvrir le domicile réel de propriétaires fort éloignés, et que les recherches qu'entraîne le besoin d'exécuter la loi commune dans toute sa rigueur font perdre un temps précieux, et anéantissent, pour atnsi dire, il faut en convenir, les bienfaits delà loi. Ges craintes disparaîtront si vous adoptez les dispositions que nous vous proposons d'insérer dans la loi. II nous semble qa'il convient d'imposer aux propriétaires qui pourraient craindre que leurs intérêts fussent compromis par Téloignement de leurs propriétés l'obligation d'indiquer, sur un registre qui sera déposé dans chaque mairie, soit leur domicile réel, soit le lien de l'arrondissement de la situation des biens où ils désirent
(4) Cass., 4 atra 4842 (S. 42.4.297 ; Dali. 42.4.246).