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274 CHAP. XVII. — DES SIGNIflGATIOirS
que les notifications concernant ces biens soient remises. Certes la nécessité de cette indication n'est pas trop rigonrense^ et personne ne pourra se plaindre des exigences d'une loi qoi, par cela qu'elle est loi, doit être connue de tous » (ifon., 27 janr. 1833, p. 210).
n ne parait pas cependant que cette élection doive avoir lieu de la part des propriétaires qui sont indiqués, sur la matrice dei rdkij comme ayant leur domicile réel dans rarrondissement, puisqu'il est bien à supposer que leur élection de domicile serait toujours faite à leur domicile réeL Lors donc que ces propriétaires n'auront pas fait de déclaration d'élection de domicile^ nous croyons que les significations qui les concernent devront être faites à leur domicile réel, et non à celui des locataires, fermiers ou régisseurs.
Les déclarations d'élection de domicile devront être faites, dit l'article 15, à la mairie de la commune où les biens sont situés; mais cette indication n'est pas, selon nous, exclusive de tout autre mode, et nous pensons que l'élection de domicile peut également être faite dans les actes extrajudicîaires signifies à la requête des propriétaires. Si la môme personne possède des propriétés frappées d'expropriation dans différentes communes; elle doit renouveler la déclaration d'élection de domicile à la mairie de cbaque commune.
985. n importe & l'administration de connaître exactementles déclarations d'élection de domicile faites dans cbaque commune ; le plus sûr moyen est donc de les faire consigner sur un registre spécial, comme l'a dit M. le rapporteur de la Chambre des députés. La loi n'indique pas à quelle époque ces registres doivent être ouverts ; mais il parait naturel que ce soit au moment de la publication du plan parcellaire (n** 102), afin qu« les propriétaires, obligés de se rendre à la mairie pour prendre communication du plan, puissent faire en même temps leur déclaration d'élection de domicile. Il serait souvent très-fâcheux pour eux d'être obligés à un second voyage pour cet objet. En transmettant les plans parcellaires aux maires, les préfets doivent donc leur adresser en même temps un registre destiné à Recevoir les déclarations d'élection de domicile {Form., ïi*yi^^^ et l'avis publié en exécution de l'art. 6 contient souvent l'annonce de l'ouverture de ces registres (n* !03).
Les registres destinés à recevoir les déclarations d'élection de domicile doivent être renvoyés au préfet et réunis aux antres pièces relatives à ces acquisitions, parce qu'ils servent àconsta-
BT HOTIFICATIONS. 275
ttf la fdgnlaritë des significations qni ont été faites, et des consigDations qni ont pu en être la suite*
966. La loi ne soumet les déclarations d'élection de domicile àaocnne forme, mais il est nécessaire qu'elles aient une authenticité suffisante pour mettre les significations qui en seront la suite à l'abri de toute critique. Il faut donc qu'elles soient reçues par le maire, et signées par lui et parle déclarant, à moins que eeloi-ei ne sache ou ne puisse le faire. L'élection de domicile peut être faite par un fondé de pouvoir; une procuration générale suffit même, la loi n'exige point un pouvoir spécial. Si la procuration est notariée, il suffît d'en indiquer la date et le nom du notaire qni en est dépositaire. Mais, si elle est sous seing privé, elle doit être annexée à la déclaration (Fomuy n" VIII).
W\, «Si le propriétaire, ajouta M. le rapporteur, remplit le v<£u de kloi, le domicile qu'il aura choisi dans l'arrondissement sera ie lieu où les notifications lui seront faites ; s'il n'a pas fait élection de domicile, les notifications devront toujours, jusqu'à Doarelle déclaration et quels que soient les événements, être feites au domicile réel indiqué (1). Mais, si le propriétaire néglige ces mesures de précaution que la soUicitude du législateur cherche à concilier avec le besoin de ne pas multiplier les entraves que les travaux pourraient rencontrer, cette dernière considération doit alors remporter sur toutes les autres. Vous supposerez que le propriétaire a pris, pour la garantie de ses droits, quelques mesures extralégales qui vous échappent, et TOUS croirez, comme nous, que la notification au maire de la commune de la situation des biens sera suifisamment rassurante. Toutefois, et comme garantie supplétive, nous pensons devoir ^ous proposer de déclarer que, dans ce dernier cas, l'administration sera obligée de laisser aussi une copie au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété» (itfbnù., 27janv. 1833, p. 210); En conséquence, l'art. 15 porte : « Cet extrait, « contenant les noms des propriétaires, les motifs et le disposi- « tif du jugement, leur est notifié au domicile qulls auront élu « dans l'arrondissement de la situation des biens, par une décla- « ration faite k la mairie de la commune où les biens sont si^ « tués; et, dans le cas oil cette élection de domicile n'aurait « pas eu lieu, la notification de l'extrait sera faite, en double
(t) Cette SQppOâition se rattachait à un système qui a été écarté ensuite parla Chambre.
276 CHAP. XYIÏ.— DES SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIORS.
« copie j au maire, et au fermier, locataire, gardien ou régisseni « de la propriété, n
Ainsi, à défaut d'élection de domicile, la ûgnification doit être faite en double copie : i<* au maire de la commune ; 2* an fermier, locataire, gardien ou régisseur; et Tuil comme l'antre doit s'empresser de transmettre au propriétaire la copie qui loi a été remise (C. Nap., 1727). Les agents de Tadmimstialion leur en font verbalement la recommandation expresse. Ces copies étant adressées par deux voies différentes, il est à croire que 1 une des deux, au moins, parviendra à la partie intéressée. En l'absence du maire, la copie est remise à l'un des adjoints. S'il y a tout à la fois, dans l'arrondissement, un fermier et m régisseur, c'est à ce dernier que la copie doit être remise, parce que l'on doit supposer qu'il lui est plus facile de la faire parvenir au propriétaire (Voir n^ 224). La dénomination de garUea doit s'appliquer, non-seulement au concierge cbargé de la siu^ veillance d'une habitation en l'absence des maîtres, mais aussi aux gardes des bois ou forêts.
L'art. 15 de la loi n'exige pas que l'original de la signification soit visé par le maire ; nous croyons cependant que cela doit être, parce que l'art. 68, C. proc, a prescrit le visa dans une circonstance identique^ et que le tarif indique Témolument alloué pour ce visa (n* 1007).
Ces mots : endoubk copie, ne veulent pas dire que deux copies doivent être laissées au maire, et deux copies au fermier, locataire^ etc. Cette surabondance de copies n'aurait aucooe utilité. On a voulu dire qu'il serait fait deux copies, Tune pour le maire, l'autre pour le fermier ou locataire, gardien ou régisseur — (a).
[Nous pensons, dit M. Dufour (1), que l'administration est toujours libre de renoncer à la faveur que lui confère l'art. 15, et que les significations faites an domicile réel de l'exproprié seraient parfaitement régulières.]
(4) Traité général de droit adminit - •rart/; Y, n* 519.
(a) L'art. 45 est absolu, et doit rece- Toir son eiécution, quoique le fermier oe
réside pas dans rammdîssemeDt : U no* lificatioD ne saurait être nlablemeot fu|t en ce cas, au garde champêtre, lequel n'a aucune qualité pour représ«»nter l'exproprié. Cass., SS noT. 4860 (S.61.4.563).
CHAP. XVin. — TARIF DES FRAIS ET DÉPENS, 277