Indemnité de transport aux jurés
999. — Indemnité de transport aux personnes appelées pour éclairer le
jury.
1000. — Ces indemnités sont avancées et recouvrées par le receveur de
l'enregistrement.
1001. — Émoluments des huissiers. — Règle générale» i002. — Actes dont l'original est taxé à 1 franc.
1003. — Actes dont l'original est taxé à 1 franc 50 centimes.
1004. — Émolument pour les oifres et consignations. i005. — Émolument pour les actes non prévus au tarif.
1006. — Émolument pour les copies d'exploit.
1007. — Émolument pour les visa donnés par les fonctionnaires.
1008. — Émolument pour les copies de pièces.
1009. — Émolument pour frais de transport.
1010. — Il n'est rien alloué pour faire enregistrer et viser pour timbre.
1011. — On doit éviter la multiplicité des originaux. ' i
1012. — Les émoluments des greffiers et huissiers sont acquittés par
les parties.
1013. — Aucun émolument n'est alloué aux agents de l'administration.
988. L'art. 41, § 3, de la loi du 7 jmllet, portait : « Un règle- « ment d'administratfin publique, qui sera publié avant la mise a en exécution de la loi, déterminera le tarif des dépens. )> Ce
278 CHAP. XTIII. — TARIF DES FRAIS ET DiFBIfS
règlement se trouvait dans Tordonnance du 18 septembre i833« L'art. 41 de la loi du 3 mai 1841 se borne à dire que le tarif des dépens est déterminé par un règlement d'administration publique, parce que Tordonnance du 18 septembre 1833 existait, et qu'on voulait s'y référer.
(( La première question que ce tarif ofiï'ait à résoudre, a dit M. Bartbe, ministre de la justice, dans son rapport an roi, était de savoir sur quelles bases le nouveau tarif serait établi. La juridiction nouvelle participe de la justice civile par la nature des affaires dont elle s'occupe, et des actes de sa procédure ; elle participe en même temps des formes de la justice criminelle par l'intervention du jury. Le législateur, en ne s'airôtant, ni au tarif civil du 16 février 1807, ni au tarif criminel du 18 juin 18!l, a, par cela même, reconnu que le premier est trop élevé, et le second insuiiisant pour s'appliquer à tous les actes de la nouvelle procédure. Cependant ces deux tarifs sont depuis longtemps en vigueur, et leurs dispositions sont familières aux magistrats chargés d'en surveiller l'application. Il importait de s'en écarter le moins possible, et de conserver leurs fixations pour le coût des actes qu'on peut assimiler à ceux qu'ils ont mentionnés* en ayant soin d'emprunter surtout au tarif criminel, parce qu'il est moins dispendieux, et qu'il s'approprie mieux à une procédure par jurés ; quant au tarif civil, il convenait d'y recourir pour les actes d'une rédaction plus difScile et sans analogie dans la procédui'e criminelle. Telle est la règle qui a été suivie dans les différentes parties de ce règlement » {JMonit.y 21 sept. 1833).
Nous n'avons pas l'intention d'examiner ici toutes les questions qui peuvent s'élever à l'occasion de ce tarif; nous ne nous occuperons que de belles qui se présentent le plus fréquemment. On pourra consulter au besoin le Commentaire du tarif en matière civile, par M. Ad. Chauveau, et l'ouvrage de M. de fialmas sur les frais de justice en matières criminelle^ correctionnelle et de police. Ces deux auteurs ont examiné avec beaucoup de méthode et de clarté les nombreuses questions que les matières de taxe peuvent faire naître. M. de Dalmas^ qui était, comme nous, membre de la commission dhargée de rédiger le projet de ce tarif spécial, a même inséré dans son ouvrage sur les frais de justice un commentaire de l'ordonnance du 18 septembre 1833.
Cette ordonnance porte : « La taxe ^ tous les actes faits en vertu de la loi du 1 juillet 1833 sera ffglée par le tarif ciaprès... » Ce qui comprend aussi bien les frais de l'instance en
EU MATiiRE d'expropriation. 279
expropriation que les frais faits devant le jury pour arriver à la fixation de Tindemnité (i).
989. Lorsque les assises spéciales se tiennent dans la ville où siëge le tribunal auquel le magistrat directeur est attaché, il ne lui est alloué aucune indemnité pour cette mission ; mais lorsque le jury se réunit dans une autre commune, éloignée de plus de cinq kilomètres du lieu où siège le tribunal, ce magistrat a droit à une indemnité fixée de la manière suivante : s'il se transporte à plus de cinq kilomètres de sa résidence, il reçoit, pour tous frais de voyage, de nourriture et de séjour, une indemnité de neuf û*ancs par jour, et s'il se transporte à plus de deux m3rriamètres, l'indemnité est de douze francs par jour (Ordonn. 18 sept. 1833, art. 16). Ces 'allocations sont celles allouées en matière criminelle, par l'art. 88 du décret du 18 juin 1811, aux magistrats qui vont instruire des procédures hors de la ville où siège Je tribunal auquel ils appartiennent. Cette indemnité est acquittée par le receveur de Tenregistrement sur un état certifié par le magistrat directeur, et indiquant le nombre des journées employées au transport, et la distance entre le lieu où siège le jury et le chef-lieu judiciaire de l'arrondissement (/ôtrf., 27). Dans tous les cas, cette indemnité, ainsi que celle du greffier (n* 904), reste à la charge soit de l'administration, soit de la compagnie concessionnaire, qui aura provoqué Texpropriation, et ne peut entrer dans la taxe des dépens {Ibid,^ 28). Ces indemnités étant payées comme frais urgents, il n^'y a pas lieu à la formalité préalable de l'ordonnancement (Instr. adm. enreg., âSjanv. 1834). L'administration de l'enregistrement s'en fait reiabourser par l'administration ou par la, compagnie concesfiionnaire qui a provoqué l'expropriation (/6td., 31).
990. D'après une décision prise par le ministre des finances, le 24 décembre 1833, de concert avec les autres ministres, les receveurs de Tenregistrement qui ont fait des avances de frais d'expropriation à la charge d'un ministère ou d'une administration publique, en vertu des art. 26 et 27 de l'ordonnance du 18 septembre 1833, adressent, par l'entremise du directeur de leur département, au sous-ordonnateur du ministère ou de l'administration publique dans le même département, l'état de ces avances, appuyé des pièces justificatives consistant dans les mandats, états et exécutoires délivrés par le magistrat directeur du jury.
(4) Bioche, JHcitonn. die proeéd., v« Expropriation, n« fK)8.