‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 94 sur 176 · GHAP. XVIII. — TARIF DES FRAIS ET DÉPENS · texte numérisé non relu

GHAP. XVIII. — TARIF DES FRAIS ET DÉPENS

Au VU de ces pièces, le sous-ordonnatenr, en vertu d'un crédii de délégation qui lui a été ou qui lui est immédiatement ouvert, délivre sur le payeur un mandat du montant de ces firais au profit du receveur de Tenregistrement qui les a avancés. Toutefois, en ce qui concerne spécialement le service des ponts et chaussées, les pièces constatant les avances à rembourser sont remises pur le directeur des domaines à ringénieur en chef du département, lequel est chargé du soin d'examiner et de préparer les documents nécessaires au paiement, et d'en fsùre l'objet d'un certificat de proposition qu'il remet au préfet pour servir de base à la délivrance du mandat de remboursement. Les receveurs de l'enregistrement provoquent en cette forme le remboursement de ces indemnités aussitôt que l'avance en a été faite (Instr. adm. enreg., 28 janv. 1834).

A l'égard des compagnies concessionnaires, les préposés de l'enregistrement poursuivent le recouvrement suivant le mode usité pour le recouvrement des droits dont la perception leur est confiée, c'est-à-dire par voie de contrainte, de saisie, etc. {Ibid.),

991. On désigne sous la dénomination de droits de greffe certains droits perçus au profit de l'État dans lesGom^s et tribunaux, dont une portion est allouée aux greffiers pour leur émolument, et le surplus entre dans les caisses du Trésor, et fait partie des perceptions confiées à la régie de l'enregistrement. L'art. 58 de la loi du 7 juillet 1833 ayant supprimé, en matière d'expropriation, fous les droits de timbre et d'enregistrement, on s'est demandé s'il avait voulu conserver les droits de greffé. L'ordonnance du 18 septembre a reconnu que ces droits ne pouvaient être exigés. M. le garde des sceaux, dans son rapport au roi sur cette ordonnance, i dit : u D'après Tesprit de la loi du 7 juillet, qui tend à diminuer les frais, et d'après les discussions auxquelles elle a donné lieu, les droits établis par-devant les juridictions ordinaires ne paraissent pas devoir être perçus à raison d'aflaires jugées par la nouvelle juridiction spéciale » {MoniLj 21 sept. 1833). £n effets les droits dont il s'agit sont un véritable impôt, et ne peuvent, en l'absence d'une disposition formelle de la loi qui en prescrive la perception, être exigés pour les expé* ditions relatives aux opérations du jury spécial; on aurait pu seulement soutenir qu'ils devaient être réclamés sur les jugements d'expropriation ; mais l'ordonnance susindiquée a admis que ces droits n'étaient jamais dus ; décision qui est dans l'esprit de la loi^ puisqu'elle a établi la dispense des droits de timbre et d'enregistrement.

EN KATliRE D'EXPROPRIATION. 281

La suppression des droits de greffe faisant tomber la remise da greffier^ on a dû chercher un antre moyen de le rétribuer. L'ordonnance a donc déterminé les actes qui donneraient lieu à des rétributions en foLveur du greffier, et le montant de ces ré*tiibations. On a emprunté ces dispositions aux matières criminelles, dans lesquelles il n'est pas non plus pergu de droits de greffe,

992. Tous extraits ou expéditions délivrés par les greffiers en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique seront portés sur du papier d'une dimension égale à celle des feuilles assujetties au timbre de 1 fr. 23 c; ils contiendront 28 lignes à la page , et 14 à 16 syllabes à la ligne. Il sera alloué aux greffiers 40 c. par chaque rôle (1) d'expédition ou d'extrait (Ord. 18 septf 1833, art. 9 et 10). Cette base d'allocation est celle établie par l'art. 48 du décret du 18 juin 1811 ; mais il faut remarquer que les extraits sont payés comme les expéditions^ suivant le nombre de rôles qu'ils contiennent et non suivant un droit fixe.

L'art. 10 de l'ordonnance n'a rien déterminé pour les fractions de rôle ; mais il parait naturel d'adopter l'interprétation qui a été donnée à l'art. .48 du décret du 18 juin 1811 par l'instraction générale du 30 septembre 1826. « Ainsi on ne doit rien allouer pour un quart de rôle ou 14 lignes; lorsqu'il y a plus de 15 lignes et moins de 43, on doit passer en taxe un demi-rôle ; enfin, lorsqu'il y a 43 lignes et plus, le rôle doit être compté comme s'il était complet : ce qui établit une juste compensation pour les autres cas où de légères fractions sont négligées. De pins, comme le règlement accorde des droits aux greffiers pour toutes les expéditions ou extraits qu'ils délivrent, et qu'il peut se faire que la copie ou l'extrait de certains actes ne comporte pas plus d'un quart de rôle, on doit toujours, en pareil cas, allouer 20 c, lors même que l'expédition ou l'extrait contiendrait moins de 15 lignes » (M. de Dalmas, p. 130).

993. n est alloué au greffier 10 cent, pour chaque article de l'état des dépens, y compris le paraphe des pièces admises en taxe (art. 13) ; mais il ne peut être fait qu'un article pour chaque pièce de la procédure, quand même il y aurait émolument^ visa, transport, etc. (Voir le 2* décret du 16 fév. 1807, §3). .

994. De même que l'on a alloué une indenmité de voyage au (4) On sait que le riUe forme deux pages

282 CHAP. XYIII. — TARIF DBS FRAIS ET DKPHIS

magistrat directeur, lorsque les assises spéciales se tiennent ailleurs que dans la ville où siège le tribunal (n* 989), il a para juste d'accorder, dans le même cas, une indemnité au greffier ou au commis greflBer assermenté qui accompagne le magistrat directeur. Cette indemnité est de 6 ou 8 fr. par jour, suivant que le voyage sera de plus de 5 kilomètres, ou de plus 2 myriamètres (art. 17). Voir n» i009.

995. n n'est généralement rien alloué aux greffiers pour la rédaction des actes de leur ministère ou de celui des magistrats. Hais, le greffier devant assister à toutes les séances du jury spécial, et rédiger le procès-verbal de ses opérations, il a para convenable de lui accorder à celte occasion un émolument particulier, n est donc alloué aux greffiers, pour La rédaction da procès-verbal des opérations du jury, 5 fr. pour chaque affaire terminée par décision du jury rendue exécutoire. Néanmoins cette allocation ne pourra jamais excéder 15 fr. par jour, quel que soit le nombre dès affaires, et, dans ce cas, ladite somme de 15 fr. sera répartie également entre chacune des affaires terminées le même jour (art. il). L'ordonnance ne dit pas qu'il sera alloué au greffier 5 fr. pour chaque décision du jury, parce que l'on a voulu qu'il ne fût rien alloué pour les décisions préparatoires ou interlocutoires; on n'a pas voulu dire non plus 5 fr. pour chaque affaire, parce que les greffiers auraient pu considérer les réclamations du propriétaire, du locataire, de l'usager, etc., comme formant autant d'affaires distinctes. On a donc dit 5 fr . pour chaque affaire terminée par une décision du jury rendue exécutoire^ parce que le jury ne rendra qu'une seule décision pour tous les ayants droit dans une même propriété.

Comme le jury doit prononcer sur des affaires qui n'offrent pas de difficultés sérieuses, et qui ne lui sont soumises qoe parce que les ayants droit n'ont pas répondu à la notiticalion a eux faite, ou parce qu'il y a parmi eux des mineurs, des interdits ou d'autres incapables, il arrivera souvent que le jury statuera, dans la même journée, sur un grand nombre d'affaires , mais l'ordonnance a voulu que le greffier ne pjit jamais recevoir plus de 15 fr. par jour, et, dans ce cas, la somme de 15 fr. est départie également entre chacune des affaires terminées le même jour, n peut arriver que le jury instruise successivement plneieurs affaires, et renvoie la prononciation de toutes les décisions ou d'un assez grand nombre à un môme jour. H ûe serai pas juste, dans ce cas, que le greffier ne reçût que 15 fr. P^^j toutes les décisions rendues ce jour^là. Il nous semble q^

EH MATliaJB d'expropeiation. 283

devrait recevoir autant de fois 5 fr. qu'il y a eu d'affaires jugées, pourvu que cette somme n'excède pas 15 fr. pour chacun des jours qu'il a été occupé près du.jury spécial pour ces affaires.

996. Au moyen des droits ci-dessus indiqués, il n'est alloué aux greffiers aucune autre rétribution à aucun titre^ et ils demeurent chargés : i* du traitement des commis-greffiers , s'il était besoin d'en établir pour le service des assises spéciales ; â* de toutes les fournitures de bureau nécessaires pour la tenue de ces assises ; 3* de la fourniture du papier des expéditions ou extraits qu'ils devront faire viser pour timbre (art. i5).

997. Le tarif n'a rien statué à l'égard du greffier près la Cour de cassation (Voir M. Ghauveau, Introd.^ p. 42). Comme il a un traitement fixe, et que la totalité des droits dits de greffe se perçoit au profit du Trésor, on admet qu'il ne doit être pergu aucun des droits ordinairement payés au greffe de cette Cour.

998. «U est une question, a dit, en 1833, M* Martin (du Nord), rapporteur de la Chambre des députés, qui a paru à quelques bons esprits ne pouvoir rester sans solution : on se demande si^ dans tous les cas, les jurés seront privés de toute indemnité. Nous répondrons qu'à notre avis, les fonctions du jury sont essentiellement gratuites : tel est le principe en matière criminelle, tel il doit être en matière d'expropriation. La mission temporaire confiée au jury est trop importante, elle est trop honorable, pour être rabaissée par un salaire, qui nécessairement serait hors de proportion avec le service rendu; c'est le sentiment d'avoir rempli un devoir, c'est la reconnaissance du pays, qui doivent payer les sacrifices que les jurés s'imposent dans l'intérêt de la chose publique. Mais il ne faut pourtant pas donner à ce principe des conséquences outrées : si, pour s'acquitter de leurs fonctions, et notamment pour s'éclairer sur la Traie valeur d'une propriété, les jurés sont obligés à un déplacement quelconque, les frais de transport ne peuvent être à leur charge ; ils doivent nécessairement être supportés par Tadministration ou le propriétaire, suivant les distinctions que vous avez posées. Votre commission n'a pas pensé qu'il fût nécessaire de formuler dans un article de la loi la déclaration d'un principe qu'il suffit d'énoncer, puisqu'il est d'accord avec les règles de la plus sévère équité » (Mon,, 30 mai 1833, p. 1521). L'ordonnance du 18 sept. 1833 a consacré ces dispositions; son art. 18 porte : « Les jurés qui se transporteront à plus de deux kilomètres du lieu où se tiendront les assises spéciales, pour les descentes sur les lieux^ autorisées par l'art. 37 de la loi du 7

Page 1