‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 95 sur 176 · CHAP. XVIII. — TARIF DBS FRAIS ET DÉPENS · texte numérisé non relu

CHAP. XVIII. — TARIF DBS FRAIS ET DÉPENS

juillet 1833, recevront, s'ils en font la demande formeUe^unt indemnité gui sera JSixée, pour chaque myriamètre parcouru, ei allant et revenant, à deux francs cinquante centimes. Il ne ksr sera rien aUoué pour toute autre cause que ce soit, à raison d£ leurs fonctions; si ce n'est dans le cas de séjour forcé en rotàe, comme il est dit ci-après, art, 24. » Comme ces voyages o'cs: lieu que dans l'intérêt des plaideurs, on aurait pu craindre qoe, si les dépenses de voyage avaient dû rester entièrement t k charge des jurés^ ceux-ci ne s'abstinssent d'opérer un dépkse ment utile peut-être aux parties, mais onéreux pour ceux t^ l'exécuteraient. Cette indemnité ! n'est cependant aliénées^ jurés que lorsqulls en font formellement la demande.

En cas de séjour obligé par suite de force majeure, Tart. t\ alloue aux jurés 2 fr. 50 c. par jour, à la chaige de faire oxstater par le juge de paix, et, à son défaut, par l'un des s^pléants ou par le maire, et, à son défaut, par l'un de ses aijoints, la cause du séjour forcé en route, et d'en représenter i: certificat à l'appui de leur demande en taxe. — (a).

999. Nous avons vu ci-dessus que le jury ne devait ordoiorf ni expertise^ ni enquêtes proprement dites, mais qu'il avaK if droit d'appeler devant lui les personnes qu'il jugeait ponnê l'éclairer sur les difficultés qui étaient soumises à sa dédâ^^i (n* 569). Les personnes qui seraient ainsi appelées pour éùdrer le jury, conformément à l'art. 37 de la loi du 3 mai, recevront, si elles le requièrent, savoir : quand elles ne seront pas domiciliées à plus d'un myriamètre du lieu où elles doivent êD* entendues, pour indemnité de comparution, 1 fr. 50 c.> et q^ elles seront domiciliées à plus d'un myriamètre, pour înikcnité de voyage, lorsqu'elles ne seront pas sorties de leur amidissement, 1 fr. par myriamètre parcouru en allant et revena^: et lorsqu'elles seront sorties de leur arrondissement, I £r. 50 c Dans le cas où l'indemnité de voyage est aUouée, il ne doit ërt accordé aucune taxe de comparution (art. 19). Il nous a toajocs

(a) Cette circoDStance que, sur la proposition du magistrat directeur et du consentement de la partie expropriante et des parties expropriées, une indemnité de séjour, supportée par moitié par la première et les secondes, a été accordée aux membres d'un jury d'expropriation pour

cause d'utilité publique, peut Mit 3 cause d*annulation de la taxe des fisi, mais ne saurait être considéra cao»

une atteinte au principe de la gararibeà la justice, et entraîner, à ce titre, Tainulation de la décision interreoae. (ml c\y., n Dov. 4864 (Gas, trih^ 93 bb*.

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para que cette indemnité était trop faible pour des personnes dérangées de leurs affaires dans l'intérêt de tiers.

Les citoyens appelés devant le jury, qui reçoivent un traitement quelconque à raison d^un service public, n'auront droit qu'à l'indemnité de voyage, s'il y a lieu^ et s'ils le requièrent (art. 20).

Lorsque les personnes appelées devant le jury seront arrêtées dans le cours du voyage par force majeure, elles recevront en indemnité, pour chaque jour de séjour forcé, 1 fr. 50 c.; mais elles seront tenues de faire constater par le juge de paix, et, à son défaut, par l'un des suppléants ou par le maire , et, à son défaut, par Tun de ses adjoints, la cause du séjour forcé en route, et d'en représenter le certificat à l'appui de leur demande en taxe (art. 24). Il nous semble que l'indemnité de séjour forcé doit être allouée aux personnes qui reçoivent un traitement à raison d'on service public, en faisant les mêmes justifications.

1000. Les indemnités des jurés et des personnes appelées pour éclairer le jury sont acquittées, comme frais urgents, par le receveur de l'enregistrement, sur un simple mandat du magistrat directeur du jury, lequel mandat devra, lorsqu'il s'agira d'un transport, indiquer le nombre des myriamètres parcourus, et, dans tous les cas, faire mention expresse de la demande d'indemnité (art. 26}. Par leur nature de frais urgents, ces mandats doivent être dispensés de la formalité préalable de Tordonnancement (Inst. adm. enreg., 28 janv. 1834).

Le greffier tient exactement note des indemnités allouées aux jarés et en porte le montant dans l'état de liquidation des frais (art. 30). L'administration de l'enregistrement se fait rembourser de ses avances comprises dans la liquidation des frais^ par ia partie qui est condamnée aux dépens^ en vertu d'un exécutoire délivré par le magistrat directeur du jury, et selon le mode usité pour le recouvrement des droits dont la perception est confiée à cette administration (art. 3i). Le recouvrement est donc poursuivi, selon les circonstances, ou contre les proprié* taires et autres indemnitaires^ ou contre l'administration ou la conipagnie concessionnaire qui a provoqué l'expropriation : mais ces poursuites ne peuvent avoir lieu qu'après la clôture des opérations du jury^ et même, à l'égard des administrations publiques, après que la condamnation est devenue définitive.

Lorsque ce remboursement est à la charge d'une administration publique, le recouvrement est poursuivi de la manière rappelée n* 990. A l'égard des concessionnaires et des indemni*

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