‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 96 sur 176 · CHAP. X?III. — TAUF DES FRAIS BT DEPENS · texte numérisé non relu

CHAP. X?III. — TAUF DES FRAIS BT DEPENS

taipes, le prépose de l'enregistrement snitle mode usité pour le recouvrement des droits dont la perception lui est confiée, et agit par voie de contrainte, saisie, etc. (Môme inst).

1001. Les décrets des 16 février 1807 et 18 juin 1811 cnt établi des émoluments différents pour les huissiers, selon le lien de leur résidence, et ces différences rendent la vérification des états de frais beaucoup plus difficile. On n'a donc pas jugé convenable de les introduire dans le nouveau tarif, et la rétribution des huissiers est la même pour les actes de même nature, quels que soient le lieu de leiu* résidence et la juridiction à laquelle ils sont attachés. Tous peuvent d'ailleurs faire les actes prescrits par la loi du 3 mai 1841.

Les actes et significations à faire par les huissiers donnent lieu à quatre espèces d'émoluments différents : 1 £r.. 1 fr. 50 cent., 2 fr. 25 cent, et 4 fr.; mais ces deux dernières allocations ne sont établies que pour des actes uniques, 2 fr* 25 cent. pour le procès-verbal d'offres, et 4 fr. pour le procès-verbal de consignation (n"" 807).

1002. Tons les autres actes du ministère des huissiers ont été divisés en deux catégories : l'art, l*' de l'ordonnance allone 1 fr. pour l'original, 1* de la notification de l'extrait du jugement d'expropriation aux personnes désignées dans les art. 18 et 2i de la loi; 2* de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation (art. 20 et 42); 3* de la dénonciation de l'extrait du jugement d'expropriation aux ayants droit mentionnés aux art. ii et 22 ; 4* de la notification de l'arrêté du préfet qui fae Ja somme offerte pour indemnité (art. 23); 5* de l'acte contenant acceptation des offres faites par Tadministration, avec signification, s'il y a lieu, des autorisations requises (art. 24, 25 et 26); 0» de l'acte portant convocation des jurés et des parties, avec notification aux parties d'une expédition de l'arrêt par lequel la Cour impériale a formé la liste du jury (art. 31 et 33) ; 7* de la notification au juré défaillant de l'ordonnance du directeur du jury qui l'a condamné à l'amende (art. 32) ; 8* de la notification de la décision du jury revêtue de l'ordonnance d'exécution (art. 41) ; 9* de la sommation d'assister à la consignation dans le cas où il n'y aura pas eu d'offres réelles (art. 54) ; 10* de la sommation au préfet pour qu'il soit procédé à la fixation de l'i»demrihé (art. 55); 11* de l'acte contenant réquisition, parle propriétaire, de la consignation des sommes certes, dans Ifi cas où cette réquisition n'a pas été faite par l'acte même d'a£-

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eeptation (art. 59) ; 12"* et généralement de tous autres aciet smi* pks auxqttek pourra donner lieu Vexpropriation.

i003. L'art. 2 alloue i fr. 50 cent, pour roriginal, 1*» de la notification du pourvoi en cassation fonné, soit contre le juge<^ ment d'exprppriation, soit contre la décision du jury (art. 20 et 42); 2° de la dénonciation faite à Tadministration par le propriétaire ou Tusufiruitier, des noms et qualités des ayants droit mentionnés au § 1" de Tart. 21 de la loi (art, 21 et 22) ; S"* de l'acte par lequel les parties intéressées font connaître leurs réclamations (art. 18, 21, 39, 52, 54); 4'' de l'acte d'acceptation des offres de l'administration avec réquisition de consignation (art. 24 et 59); 5'' de Tacte par lequel la partie qui refuse les offres de Tadministration indique le montant de ses prétentions (art. 17, 24, 28, 53); 6° de l'opposition formée par un juré 4 Tordonnance du magistrat directeur du jury qui Ta condamné à ramende (art. 32); 7° de la réquisition du propriétaire tendant à Tacquisition de la totalité de son immeuble (art. 50) ; 8° de la demande à fin de rétrocession des terrains non employés à des travaux d'utilité publique (art. 60 et 61); 9° de la demande tendant à ee que l'indemnité d'une expropriation déjà commencée fûè réglée conformément à la loi du 7 juillet 1833 (art. 68); 10* enfln, de tous actes qui^ par leur nature^ pourrmt être assimilés à ceux dont rénumération précède.

1004. n est alloué 2 £r. 25 cent, pour le procès-verbal d'offres réelles contenant lé refus ou l'acceptation des ayants droit, ainsi que sommation d'assister à la consignation, et 4 fr. pour le procès-verbal de consignation, soit qu'il y ait eu ou non offres réelles (Tarif, art. 3). Ces actes exigent des détails multipliés de la part de lliuissier; Us lui imposent d'ailleurs une responsabilité quelquefois fort grave relativement aux sommes qui lui sont confiées pour les ofires on pour la consignation; on a donc dû loi alloner un émolument plus élevé que pour les significations ordinaires.

La loi du 7 juillet 1833 ne prévoyait que deux espèces d'offres à faire aux propriétaires et autres ayants droit ; la loi de 1841 en a introduit une troisième. L'art. 23 dit que l'administration notifie aux propriétaires et à tous autres intéressés les sommes qu'elle offre pour indenmités. Ces offres se bornent à déclarer que radministration consent à payer à la personne à qui la notification se fait telle somme pour indemnité; il n'y a pas d'exhibition de fonds ; c'est une simple notification de l'arrêté par lequel le préfet a fixé les sommes à offrir pour indemnité (n"" 420);

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il n'est alloué pour cette notification qu'on franc (Tuif, art. 1* § 4). Mais l'art 53, § 2, de la loi, veut qu'après le règlement de Tindemnité, et si les indemnitaires refusent de reccyoir les sommes convenues ou fixées, la prise de possesâon ait lien après offres réelles et consignation. Il s'agît là à'oBres réelles proprement dites, et pour lesquelles on doit observer les formalités prescrites par les art. 1258, G. Nap., 812 et 813, C. proc. C'est pour ces ofiOres seulement que l'art. 3 de rordonnance du 48 septembre 4833 alloue 2 fr. 25 c. (art. 4).

Le § 3 de l'art. 53 de la loi du 3 mai 4844 prévoit une troisième espèce d'offres : c'est celle d'un mandat délivré par Tadministration et égal au montant de l'indemnilé (n* 826). L'o^ donnance du 48 septembre 4833 n'a pu fixer l'émolument de cet acte, dont la loi de 4833 ne parlait pas ; mais, comme Toffi^ de ce mandat est un acte assez simple, nous croyons qnll ne doit être alloué que 4 fr. 50 c, par analogie avec les actes énoncés en l'art. 2 de l'ordonnance (Form.^ LXXTV).

4005. On voit que, d'après l'art. 4«', § 42, et l'art. 2, § 10, tous les actes qui ne sont point expressément désignés dans ces deux articles doivent être taxés par analogie avec^ ceux qui y sont mentionnés, c'est-à-dire que l'on allouera 4 franc ponr ceoi de ces actes qui ne demandent aucun soin de rédaction, q^ sont presque calqués les uns sur les autres, et 4 fr. 50 c. pour ceux dont la rédaction exige quelques soins de la part de l'hû^ sier, ou qui l'obligent à prendre un pouvoir de son client, ponr ne pas exposer sa responsabilité.

4006. Il est alloué, pour chaque copie des exploits ci-dessas, le quart de la somme fixée par l'original (Tarif, art. 4).

4007. n est alloué à tous huissiers 50 c. pour visa de Iciw^ actes, dans le cas où cette formalité est prescrite; ce droit ^ double quand le refus du fonctionnaire qiû doit donner le t? oblige l'huissier à se transporter auprès d'un autre fonclionnaire (Tarif, art. 7). D'après l'art. 69, C. proc., lorsque les significations sont faites à des préfets, maires ou autres adnii°*^ trateurs ou agents du Gouvernement, l'original de l'exploit ^^ être visé par celui à qui la copie de l'exploit est laissée, et ticle ajoute en cas d'absence ou de refus, le visa sera donn . soit par le juge de paix, soit par le procureur impérial pr^s tribunal de première instance, auquel, en ce cas, la ^^P*^, laissée. C'est à cette dernière disposition que l'art, làeloro ^ nance fait allusion. Ainsi, en cas d'absence du fonctionnai

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qui la signification est faite, le visa est donné par le juge de paix ou parle procureur impérial, et la copie lui est laissée.

1008. Les huissiers doivent souvent donner, en tête de leurs exploits, copie de jugements ou d'autres actes. Lorsque les copies de pièces dont la notification a lieu en vertu de la loi sont certifiées par Thuissier, il lui* est payé 30 c. par chaque rôle, évalué à raidon de 28 lignes à la page et 14 à 16 syllabes à la ligne (art. 5), c'e%t-à-dire à raison de 8 à 90O syllabes par rôle, a On a suivi ici, dit M. de Dalmas, Tun des taux fixés par l'art. 74, n" 10, du décret du 18 juin 1811. On a pris le plus faible, et il paraîtra sufi^ant, si Ton considère qu'on n'exige que 28 lignes à la page et 14 à 16 syllabes à la ligne, tandis que le décret précité veut qu'on mette dans chaque rôle 30 lignes à la page et 18 à 20 syllabes à la ligne, et qu'il prescrit en outre de ne pas compter le premier rôle, défense qui n'a pas été reproduite dans le nouveau tarif. Cette double innovation a été motivée sur l'utilité qu'il y a à rendre les copies d'huissiers en tout semblables aux expéditions des greffiers, afin qu'elles puissent se contrôler réciproquement et f afciliter ainsi la surveillance des magistrats chargés dé les taxer » (p. 465). Les préfets doivent veiller avec soin à ce que les huissiers ne signifient jamais que les pièces dont la notification est prescrite par la loi, et rejeter de la taxe l'émolument des copies de pièces inutiles (M. Chauveau, i, p. 73).

Les copies de pièces doivent être correctes et lisibles, à peine de rejet de la taxe. Les papiers empjpyés à ces copies ne pourront contenir plus de 35 lignes par page. L'huissier qui aura signifié une copie illisible sera condamné à l'amende de 25 francs (Décr. 29 août 1813).

Les huissiers ne peuvent réclamer le droit de copie des pièces ^e quand ce sont eux qui les ont faites et certifiées. Si elles ont été faites dans les bureaux de l'administration, ou si elles sont imprimées, puis certifiées par le fonctionnaire qui les a fait faire, l'huissier ne peut réclamer aucun émolumenf pour ces copies.

1009. Outre les émoluments de l'huissier pour la rédaction et la remise de ses exploits, le tarif lui alloue'une indemnité pour frais de voyage, lorsqu'il est obligé de se transporter à une certaine distance du lieu de sa résidence ; l'ordonnance du 18 septembre 1833 a établi sur ce point des dispositions précises.—Art. 21. « Les huissiers qui instrumenteront dans les procédures en matière d'expropriation pour cause d'utilité pu-

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