‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 97 sur 176 · TOME II · texte numérisé non relu

TOME II

290 GHAP. xnn. — tarif des fbais et dépens

blique recevront, lorsqu'ils seront obligés de se transporter à plus de deux kilomètres de leur résidence, i fr. 50 c. poar chaque myrJamètre parcouru en allant et en revenant, sans préjudice de Tapplication de l'art. 35 du décret du 14 juin 1813. » Art. 22. (( Les indemnités de transport ci-dessus établies sont réglées par myriamètre et demi-myriamètre. Les fractions de 8 ou 9 kilomètres seront comptées pour un myriamètre, et celles de 3 à 8 kilomètres pour un demi-myriamètre. » —Art. 23. « Les distances seront calculées d'après le tableau dressé par les préfets, conformément à Tart. 93 du décret du 18 juin 1811.» L'art. 24 ajoute que, si les huissiers sont arrêtés dans le cours de leur voyage par force majeure, il recevront 1 fr. 50 c. par chaque jour de séjour forcé ; mais ils sont tenus de faire constater par le juge de paix, et, à son défaut, par Tun des suppléants ou par le maire, et, à son défaut, par l'un de ses adjoints, la cause du séjour îovpé en route, et d'en représenter le certificat à Tappui de leur demande en taxe.

L'art. 35 du décret du 14 juin 1813, cité dans l'art. 21 de l'ordonnance, porte : ^ Dans tous les cas où les règlements accordent aux huissiers une indemnité pour frais de voyage, il n'est alloué qu'un seul droit de transport pour la totalité des actes que l'huissier aura faits dans une même course et dans le même lieu. — Ce droit doit être partagé en autant de portions égales entre elles qu'il y a d'originaux d'actes, et à chacun desdits actes l'huissier applique Tune desdites portions; le tout à peine de rejet de la taxe ou de restitution envers la partie et d'une amende qui ne pourra etcéder lOQ fr., ni être moindre de 20 fr. » L'art. 36 du même décret ajoute que si, pour se procurer un droit de transport qui ne lui aurait pas été alloué, l'huissier a chargé un de ses confrères d'une autre résidence d'instrumenter pour lui, il est passible d'une amende de 100 fr., et l'huissier qui a prête sa signature est puni de la même peine. En cas de récidive, l'amende est double, et, de plus, l'huissier peut être destitué. Dans tous les cas, le droit de transport indùmeut perçu doit être rejeté de la taxe ou restitué. Pour assurer l'eiécution de cette disposition en matière criminelle, le ministre de la justice exige que les huissiers comprennent dans un- seul mémoire, et par ordre de date, tous les actes et diligences qu'ils ont faits pendant un laps de temps (M. de Dalmas, p. 270). Gomme c'est un moyen facile de vérifier si les transports effec^ tués, à l'occasion de différentes affaires mais dans les mêmes communes, ont eu lieu on non le même jour, il pourrait être

EN MATIÈRE D'EXPROPEUTION, ^\

adopté pour les significations gui ont lieu en matière d'expropriation lorsqu'elles sont confiées aux huissiers.

Il n'est alloué aucune indemnité aux huissiers quand leur transport n'a pour objet que d'aUer faire enregistrer leurs exploits (Dec. min. de la just., 24 août ig^Q et 24 mars 1821, applicable en matière d'expropriation).

Quand l'huissier va instrumenter dans les l^aipeaux dépendant d'une con[^nune autre que celle de sop don^çile» la distance est calculée d'après l'éloignement du chef-lieu de la com-^ mune (Péc, nun. 7 sept. 1813; M. de Palmas, p. 274; M, Chaur veau, i^ p. 53).

L'art. ^3 de l'ordonnance du- 18 septembre veut que les distances soient calculées d'après le tableau drqssé parle préfet, conformément ^ l'art. 93 di^ décret du 18 jujpi 1811. Ce derpier article porte que les préfets feront dresser un tableau des dls^ tances en myriamètres et kilomètres de chaque çonunune au chef-iieç de canton, au chef-lieu d'arrondissement et au cheflieu du département, et que ce tableau sera déposé apx greffes des Cours impériales, des tribunaux de première instance et des justices de paix et transmis au ministre de Is^ jpstice. Cornue ce tableau n'indique pas la distance des comni^pnes entre elles, lorsqu'un huissier est chargé de faire le même jouf* des aptes de son ministère dans différentes conmiunes^ l'psage s'est géné- ]ralen)ent établi de calculer, en pareil cas, ^q compiune à pommune la distance parcourue, en consultait h cet é^rd 1^ poto- Tjété publicpe (M. de Dalmas, p. 276^. M. Chauveau, t. 1^', p. 53 et suiy,, donne plusieurs exemplepiM l'interprétation que doivent recevoir les dispositions du tarif que nous venons de rappeler.

La réduction des kflomètres en myriamètres ne doit pas se faire isolément, d'abord sur les kilomètres parcourus en allant, puis sur les kilomètres parcourue en r^ven^nt^ mais sur les kilomètres réunis tant de Taller que du retaur. Ainsi, brsque le domicile de l'huissier est éloigné du lieu où il a dû se trans^ porter d'un myriamètre trois kilomètres, on ne doit pas compter un myriamètre et demi pour l'aller et un myriamètre et demi pour le retour; mais il faut réunir les trois kilomètres parcourus en allant avec les trois kilomètres parcourus en revenant, et compter en tout deux myriamètres et six kilomètres, c'est-àdire deux myriamètres et demi au lieu de trois qu'aurait donnés le premier mode (Cir. minist. de la just», 2 nov» 1816, 30 sept. 1826; H. de Dalmas, p. 272),

292 CHAF. XVm. — TARIF DES FRAIS ET DiPBNS

L'art. 62, C. proc, dit que^ dans le cas da transport d'un hnissier, il ne lui sera payé, pour tous frais de déplacemeDt, qu'une journée au plus, et Part. 66, § 2, du décret du 16 février 4807, déclare que l'allocation pour frais de voyage ne pourra excéder cinq myriamètres (dix lieues anciennes). Mais, en matière d'expropriation comme en matière criminelle, le tarif veat que l'on compte l'aller et le retour, ce qui ferait dix myiiamètres, qui, à raison de 1 fr. 50 cent, par myriamètre, donneraient 15 francs par jour. Mais, quoiqu'il s*agisse ici d'une matière civile, rien ne prouve que l'on ait voulu que les dispositions de l'art. 66, § 2, du décret de 1807, reçussent leur application en matière d'expropriation. If semble au contraire que la disposition de l'art. 35 du décret du 14 juin 4813 ait été établie poor remédier d'une autre manière à l'abus que l'art. 66 parait craindre.

Au premier aperçu une certaine antinomie se manifeste entre les art. 2i et 22 de l'ordonnance. L'art. 21 parait n'allouer de frais de voyage que quand l'huissier se transporte à plus de deux kilomètres de sa résidence, ce qui fait quatre kilomètres pour l'aller et le retour, et cependant l'art. 22 permet de compter trois kilomètres pour un deml-myriamètre. « Gomme l'huissier, dît M. de DalmaS; peut se transporter à plus de deux kilomètres, et cependant à moins de trois, on pourrait éprouver quelque difficulté pour la fixation de la taxe, si l'on nefaisait pas attention que la distance à parcourir est toujours calculée doublement pour l'aller etjM^ur le retour, de sorte que, si cette distance n'est que de deiJmdlomètres et demi, en en comptant autant pour le retour, on a cinq kilomètres, qui donnent droit à l'indemnité d'un demi-myriamètre » (P. 273). Nous devons cependant faire remarquer que, si Thuissier se transporte à un kilomètre trois quarts, la même distance pour le retour ferait trois kilomètres et demi, qui, d'après l'art. 22, lui donneraient droit à l'indemnité d'un demi-myriamètre, tandis que l'art. 21 lui refuse toute indemnité, puisque Thuissier ne s'est pas ^éell^ ment transporté à plus de deux kilomètres de sa résidence- Vont que les deux articles fussent en parfaite barmonie, il awail fallu dire dans l'art. 21, qu'il ne serait accordé d'indemnité à l'huissier que lorsqu'il se transporterait à plus d'un kilomètre et demi de sa résidence; sans cela, il faut déclarer que jamais l'huissier n'a droit à des frais de voyage quand il ne va pas à plus de deux kilomètres de sa résidence, et supposer que trois kilomètres ne doivent être comptés pour un demi-myriamètre

Page 1