‹ Traite de l'expropriation pour cause d'utilite publiqueChapitre 98 sur 176 · EN MATIÈRE D'EXPROPRIATION · texte numérisé non relu

EN MATIÈRE D'EXPROPRIATION

que qnand le voyage a été d'un myriamètre trois kilomètres, deox myriamètres trois kilomètres, etc.

lOiO. Les significations relatives à l'expropriation , même lorsqu'elles ont lien à la requête des particuliers, ne doivent pas être faites sur papier timbré, mais sur du papier visé pour timbre (L. 3 mai, art. 58). Toutefois, les huissiers ne peuvent rien réclamer pour le papier des actes par eux notifiés, ni pour l'avoir fait viser pour timbre et enregistrer. Ils doivent employer du papier d'une dimension égale^ au moins, à celle des feuilles assujetties au timbre de 70 centimes (n<» 954).

1011. Lorsque les significations qui ont lieu à la requête de l'administration sont faites par les huissiers, les préfets doivent veiller à ce que ces ofQciers ministériels ne multiplient pas sans nécessité les originaux d'exploits qui, outre l'émolument ci-dessus énoncé, donnent lieu à réclamer des frais de transport. Ainsi, lorsqu'il s'agit de notifications à faire à des propriétaires, usufruitiers, locataires, etc., résidant dans la même commune ou daus des communes voisines, il ne doit être fait qu'un seul ori> ginal, bien que les indemnités se rattachent à des immeubles différents. Il suffît que ces immeubles soient acquis pour une même entreprise d'utilité publique ; des instructions dans ce sens ont été données par M. le garde des sceaux, pour les frais qui sont à la charge de son ministère (M. de Dalmas, p. 179j. Il doit en être ainsi des assignations à donner pour comparaître devant le jury spécial. Tous les indemnitaires résidant dans la même conmmne ou dans des communes voisines, appelés devant le même jury, doivent être assignés par un seul exploit, et cela quoique des jours différents ^ient indiqués par le jugement de leurs affaires (Ibid.^ p. 180). Tous les jurés domiciliés dans la même commune ou dans des communes voisines doivent aussi être cités par un seul exploit (/Wrf., p. 181). Mais on ne pourrait guère comprendre dans le même exploit les citations aux jurés et les assignations aux indemnitaires, parce que les énonciations de ces deux actes sont tout à fait différentes (Ibid.^ p. 480).

4012. Les émoluments alloués aux huissiers et aux greffiers sont acquittés directement par la partie qui a requis leur ministère, sauf à celle-ci à s'en faire ultérieurement rembourser par qui de droit (n» 630). Les receveurs de l'enregistrement n^ont pas à s'immiscer dans le paiement de ces frais (Instr. adm. eurcg., 28 janv. 4834).

1043. n n'est alloué aucune taxe aux agents de l'administration pour les significations et notifications qu'ils sont autorisés à

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faire en Vertu de l'art. 57 de la loi du 3 mai 1841 (Ordonn., 18 sept. i833, art. 29).

Les copies de pièces déposées dans les archives de l'administration, et réclamées par les parties dans leur intérêt, sont payées à l'administration sur le même pied que les copies certifiées par les huissiers [Ibid.y art. G). Elles sont certifiées par les agents de l'administration qui les ont tait délivrer.

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