CHAPITRE II. COMPARUTION DE TÉMOINS
somme assez élevée poar coavrir les frais da déplacement; le remboarsement en est effectué par le gouvernement requérant ; et il suffit que l'entente à ce sujet entre les deux gouvernements soit établie par une stipulation conventionnelle. Nous en citerons plusieurs exemples. Nous faisions allusion aux clauses de cette nature quand nous disions que le gouvernement requis facilitait au témoin le moyen de satisfaire à la citation du tribunal étranger.
Un autre motif encore pourrait empècber le témoin cité de comparaître : c*est la crainte d'être poursuivi, dans le pays requérant, pour quelque infraction antérieure, ou pour Tinfraction même qui a motivé la citation. Peut-être a-t-il des raisons de redouter que sa déposition ne vienne à changer son rôle, et à faire de lui un complice ! Il importe que cette appréhension soit écartée, et que la citation ne puisse aboutir à une extradition déguisée. Aussi le gouvernement requérant prend-il l'engagement que le témoin, qui comparait volontairement, ne sera ni poursuivi ni détenu pour des condamnations ou des faits civils ou criminels, antérieurs à sa comparution, ni pour complicité dans les faits relatife au procès où il doit figurer. Cet engagement est de règle, et se trouve consacré dans les conventions les plus modernes par une clause expresse; il est observé par le pouvoir judiciaire, tenu d'appliquer les conventions* diplomatiques de cette nature.
Les gouvernements ne pouvaient faire davantage pour déterminer les témoins à répondre aux citations qui leur parviennent de l'étranger. Cependant, malgré toutes les facilités offertes, il est permis de douter que le but proposé soit toujours atteint : les ennuis du déplacement, le dérangement, le temps perdu sont des motifs bien suffisants pour déterminer le témoin à user de l,a liberté qui lui est laissée, et à ne pas répondre à l'appel. Peut-être la jurisprudence internationale se verra-t-elle plus tard obligée d'adopter une solution plus rigoureuse, et de rendre la comparution obligatoire. La facilité et la rapidité toujours croissante des communications auront alors amoindri, d'une manière'notable, les inconvénients que cette rigueur offrirait encore aujourd'hui.
La question de la comparution personnelle des témoins a été résolue dans la première convention d'extradition conclue par la France au dix-neuvième siècle. L'article 6 du traité franco-suisse, du 18 juillet 1828, était ainsi conçu :