LIVRE VI. PROCÉDURES ACCESSOIRES
« Dans toutes les procédures criminelles ayant pour objet les mêmes crimes spécifiés à l'article ci-dessus, dont l'instruction se fera soit devant les tribunaux français, soit devant ceux de Suisse, les témoins suisses qui seront cités à comparaître en personne en France, et les témoins français qui seront cités à comparaître en personne en Suisse, seront tenus de se transporter devant le tribunal qui les aura appelés, sous les peines d(^ terminées par les lois respectives des deux nations. Les passeports nécessaires seront donnés aux témoins, et les gouvernements respectifs se concerteront pour fixer l'indemnité et l'avance préalable qui seront dues à raison de la distance et du séjour. Si le témoin se trouvait complice, il sera renvoyé par-devant son juge naturel, aux frais du gouvernement qui l'aurait appelé. »
Une disposition analogue figurait déjà dans le traité d'alliance (art. 1 7) conclu le 27 septembre 1803 , entre la France et la Suisse.
C'est le seul exemple à mentionner d'une convention imposant aux témoins cités Tobligation de comparaître. Tous les traités postérieurs, qui ont prévu la question, leur ont laissé la faculté de se décider d'après leurs convenances.
Des vingt-deux traités d'extradition conclus par la France, de 1834 à 1853, un seul contient une clause relative à la comparution des témoins ; c'est le traité du 7 novembre 1844, avec les Pays-Bas, dont l'article 8 est ainsi conçu :
« Si la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire ou désirée, son gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite ; et, en cas de consentement, 11 lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règlements qui sont en vigueur daus le pays où l'audition devra avoir lieu. »
La même stipulation est ensuite reproduite dans le traité du 26 janvier 1853, avec le grand-duché de Hesse, et dans tous les traités postérieurs. La convention conclue avec la ville libre de Francfort (9 avril 1853) fait seule exception. — La rédaction eu a été complétée, en 1869, dans la convention franco-belge; elle y forme l'article 15, ainsi conçu :
(L Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, des frais de voyage et de séjour calculés depuis sa résidence lui serojit accordes d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu; il pourra lui être fait, sur sa demande, par les soins des magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage.