CHAPITRE II. COMPARUTION DE TÉMOINS
qui seront ensuite remboursés par le gouvernement intéressé. — Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant tes juges de l'autre pays, ne pourra y élrc poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits objets du procès où il figurera comme témoin. »
Ainsi rédigée , cette stipulation figure dans les traités récents conclus avec la Bavière et la Suisse; on la retrouve aussi dans les dernières conventions négociées par la Belgique avec d^autres Puissances.
La disposition la plus complète, formulée sur la matière^ a paru pour la première fois dans le traité d'extradition conclu, le 22 juillet 1868, entre la Suisse et lltalie ; en voici le texte :
Art. m, — Dans le cas où la comparution personnelle d'un témoin serait nécessaire, le gouvernement dont il dépend l'engagera à obtempérer à l'invitation qui lui en aura été faite par l'autre gouvernement. Si les témoins requis consentent à partir, les passchports nécessaires leur seront aussitôt délivrés, et leur sera accordée et payée, d'avance, par l'État qui en a fait la demande, une indemnité pour le voyage et le séjour, selon la déclaration qui fait suite à la présente convention.
Dans aucun cas ces témoins ne pourront être arrêtés ni molestés pour un fait antérieur à la demande de comparution pendant leur séjour forcé dans le lieu où le juge qui. doit les entendre exerce ses fonctions; ni pendant le voyage, soit en allant, soit en revenant.
Déclaration faisant suite à la convention précédente.
Les soussignés ])lénipotentiaires , conformément aux termes de l'article 44 de la convention du 22 juillet 4868,
Considérant :
Que, dès le jour où avaient été stipulées la déclaration de Lucerne du 4«|^ août et celle de Lausanne du 4 août 4843, faisant suite à la convention du 28 avril de la même année, qui fixait les indemnités dues aux témoins ressortissant des deux gouvernements, le prix de toutes choses de première nécessité a augmenté , sont convenus des dispositions suivantes :
I. a, — Pour chaque jour que le témoin aura été détourné de son travail ou de ses affaires, il devra lui être alloué 2 francs.
b. — Les témoins du sexe féminin et les enfants de l'un et de l'autre