LIVRE YL PROCÉDURES ACCESSOIRES
sexe, au-dessous de ]*àge de quinze ans, recevronl pour chaque jour 1 franc 50 centimes.
c. — Si les témoins sont oblig(^s de se transporter hors du lieu de leur résidence, il leur sera alloué des frais de voyage et de séjour. Cette indemnité est fixée pour chaque myriamètre parcouru en allant et en venant à S francs (le myriamètre équivaut à 40 kilomètres et à 2 lieues suisses de 46,000 pieds). 11 est établi que, lorsque la distance est égale ou dépasse le demi-myriamètre (5 kilomètres] , on accordera au témoin le montant entier de Tindemnité fixée pour le myriamètre; si la fraction est au-dessous du demi-myriamètre, on n*en tiendra pas compte. L'indemnité de 2 francs sera portée à 2 francs 50 centimes pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février.
d, — Lorsque les témoins seront arrêtés dans le cours du voyage par force majeure , ils recevront en indemnité pour chaque jour de séjour forcé 3 francs. Ils seront tenus de faire constater par le syndic, ou, à son défaut, par un autre magistrat donnant les garanties voulues, la cause forcée du séjour en route, et d*en représenter le certificat à Tappui de leur demande en taxe.
6. — Si les témoins sont obligés de prolonger leur séjour dans la ville où se fera Tinstructiou de la procédure et qui ne sera pas celle de leur résidence, il leur sera alloué pour chaque jour une indemnité de 3 francs 50 centimes.
f, — La taxe des indemnités de voyage et de séjour sera double pour les enfants mâles au-dessous de l'âge de quinze ans et pour les filles audessous de l'âge de trente ans, lorsqu'ils seront appelés en témoignage et qu'ils seront accompagnés dans leur route et séjour par leur père, mère, tuteur ou curateur, à charge par ceux-ci de justifier leur quahté.
L'indemnité mentionnée aux lettres a et 6 est due en tout état de cause et cumula tivement avec celles que stipulent les alinéa c, d,e, f.
II. — Le gouvernement dont le témoin ressort fera au témoin' qui en a besoin l'avance des émoluments qui lui sont alloués par le tarif convenu, pour son voyage au lieu où il est appelé, sous réserve de restitution de la part du gouvernement qui l'a fait citer. Les indemnités qui lui seront dues, au contraire, pour son séjour dans le lieu où il est appr-lé à déposer et pour son retour, lui seront acquittées par les soins du gouvernement qui l'a réclamé.
III. — Pour l'exécution de l'article précédent, le gouvernement qui accorde la comparution du témoin fera verbaliser sur le sauf- conduit, sur une feuille de route régulière, ou sur le passe-port, ou enfin sur la citation , le montant de l'avance qu'il aura faite et l'indication en myriamètres de la distance du lieu du domicile du témoin à la frontière de l'État réclamant.
La présente déclaration sera considérée comme faisant partie de la