LOI SUR LES EXTRADITIONS
45 mare 4874.
LÉOPOLD TI , roi des Belges, A tous présents et à venir, salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Art. 4«i'. Le gouvernement pourra livrer aux gouvernements des pays étrangers, à charge de réciprocité, tout étranger poursuivi ou mis en prévention ou en accusation, ou condamné par les tribunaux desdits pays, comme auteur au complice, pour l'un des faits ci-après énumérés qui auraient été commis sur leur territoire {%) :
4^ Pour assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, mewlre, viol;
2** Pour incendie;
3<> Pour contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque , de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces effets, biilels ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés;
i^ Pour fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, rémission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, ainâi que les fraudes dans le choix des échantillons pour la vérification du titre et du poids des monnaies;
5<* Pour faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes ;
6° Pour vol, escroquerie , concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics ;
1^ Pour banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites;
8<> Pour association de malfaiteurs;
9<» Pour menaces d*attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable (Je la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion;
40<> Pour avortement ;
4 4 <> Pour bigamie ;
42*' Pour attentats à la liberté individuelle et à Tinviolabilité du domicile, commis par des particuliers;
(1) Ce livre était sous presse, quand la loi belge du 45 mars 4874 a été promulguée. Aussi croyons-nous devoir, pour Tintelligence de certaines pages, indiquer, en notes , les changements apportés par la législation nouvelle à la loi antérieure du 5 avril 4S68.
(9) (3) (4) (5) (6) (7) (9) (40) (44) (42). Les moU imprimés en caractèra italiques ne se trouvaient pas dans la loi du 5 avril 4S68.
43^ Pour enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant;
440 Pour exposition ou délaissement d'enfant;
45<> Pour enlèvement de mineurs;
4 60 Pour attentat à la pudeur commis avec violence;
kl^ Pour attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à Taide de la personne de Tenfant de Tun ou de l'autre sexe âgé de moins de quatorze ans;
48<* Pour attentat aux moeurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'aulrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe ;
190 Pour coups portés ou blessures faites volontairement, avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel , la perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans l'intention de la donner (3) ;
%Qo Pour abus de confiance et tromperie;
24 <> Pour subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes;
22® Pour faux serment;
230 Pour contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits 'ou falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ;
24<> Pour corruption de fonctionnaires publics;
250 Pour destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques, destruction ou dégradation de tombeaux, monuments, objets d*art, documents ou autres papiers, destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières et opposition à l'exécution de travaux publics ;
}6o Pour destruction et dévastation de récoltes, plants, arbres ou greffes;
27« Pour destruction d'instruments d'agriculture, destruction ou empoisonnement de bestiaux ou autres animaux ;
28<> Pour abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi, d'un navire ou bâtiment de commerce ou de pèche;
29« Pour échouement, perte, destruction par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage, détournement par le capitaine, d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pèche, jet ou destruction sans nécessité de tout ou partie du chargement, des vivres ou des effets du bord, fausse route, emprunt sans nécessité sur le corps, avictuaillement ou équipement du navire, ou mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles, ou emploi dans les comptes d'avaries ou de dépenses supposées, vente du navire sans pouvoir spécial hors le cas d'innavigabilité, déchargement de marchandises sans rapport préalable, hors le cas de péril imminent.
428 LIVRE II. DOCUMENTS ÉTKÀllGERS.
yol commis à bord, altëralion de vivres ou de marchandises commise à bord par le mélange de substances malfaisantes, attaque ou résistance avec violences et voies de fait envers le capitaine par plus du tiers de l'équipage, refus d'obéir aui (mires du capitaine ou officier du bord, pour le salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures, complot contre la sûreté, la liberté ou Tautorité du capitaine, pri^e du navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine ;
Z0° Pour recèlement des objets obtenus à Vaide d*un des crimes ou délits prévus par la présente loi.
Est comprise dans les qualificalions précédentes, la tentative, lorsqu'elle est punissable en vertu de^ Uns pénales (4).
Abt. 2. Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extrcuiition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, le gouvernement pourra livrer ^ à charge de réciprocité, Vétranger poursuivi ou condamné, dans les cas où la loi belge autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors du royaume (5).
Art. 3. L'extradition sera accordée sur la production, soit du jugement ou de Farrèt de condamnation , soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivrés en original ou en expédition authentique.
Elle sera également accordée sur la production du mandat <f arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par Vautorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment ¥ indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et qu'ils soient rendus exécutoires ^ par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de la résidence de Vétranger en Belgique ou du lieu où il pourra être trouvé (6).
Aussitôt que Vétranger aura été écroué en exécution de Vun des actes ci-dessus mentionnés, qui lui sera dûment signifié, le gouvernement prendra l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appd dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté (7).
L'audience sera publique, à moins que l'étranger ne réclame le huis clos.
Le ministère public et l'étranger seront entendus. Celui-ci pourra se faire assister, d'un conseil.
Dans la quinzaine, à dater de la réception des pièces, elles seront renvoyées, avec l'avis motivé, au ministre de la justice (8).
(S) L'article correspondant (art. S) de la loi de 4 868 était ainsi conçu : « L'extradition ne sera accordée que sur la production , soit du jugement ou de Tarrôt de condamnation , soit de l'ordonnance de la chambre du conseil , de rarrét de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle émané
Art. 4. L'extradition par voie de transit sur le territoire belge pourra néanmoins être accordée sans avoir pris Tavis de la chambre des mises en accusation, sur la simple production, en original ou en expédition authentique, d'un des actes de procédure mentionnés en Tartcle précédent, lorsqt^elle aura été requise au profit d'un État étranger lié avec la Belgique par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradilion , et lorsqu'elle ne sera pas interdite par l'article 6 de la loi du 4«' octobre 4833 et l'article 7 de la présente loi (9).
Art. 5. En cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement en Belgique pour l'un des faits mentionnés à l'article 4 «^, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction du lieu de sa résidence ou du lieu où il pourra être trouvé, et motivé sur un avis officiel donné aux autorités belges par les autorités du pays où l'étranger aura été condamné ou poursuivi.
Toutefois, dans ce cas, il sera mis en liberté, si, dans le délai de quinze jours , à dater de son arrestation , lorsqu'elle aura été opérée à la demande du gouvernement d'un pays limitrophe , et dans le délai de trois semaines, lorsqu'il s'agira d'un pays éloigné, il ne reçoit communication du mandat d'arrêt, décerné par l'autorité étrangère compétente.
Ce délai pourra être porté à trois mois si le pays qui requiert Vextra" dition est hors d* Europe (40).
Après l'ordonnance de l'arrestation, le juge d'instruction est autorisé à procéder suivant les règles prescrites par les articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.
L'étranger pourra réclamer la liberté provisoire dans les cas où un Belge jouit de cette faculté et sous les mêmes conditions. La demande sera soumise à la chambre du conseil.
La chambre du conseil décidera également, après avoir entendu l'étranger, s'il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les
da juge compétent, décrétant formellement oa opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de Taccusé devant la juridiction répressive , délivrés en original ou en expédition authentique, et après avoir pris l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté.
« L'audience sera publique, à moins que l'étranger ne réclame le huis clos.
« Le ministère public et l'étranger seront entendus. Celui-ci pourra se faire assister d'un conseil.
« Dans la quinzaine à dater de la réception des pièces , elles seront renvoyées avec l'avis motivé au ministère de la justice. »
La loi nouvelle consacre une innovation importante , puisqu'elle permet d'autoriser l'eitradition sur la simple production du mandat d'arrêt. Faut-il y voir un progrès? Nous avons formulé notre avis sur ce point aut pages SOS et suivantes.
(9) L'article correspondant (art. 3) dç la loi de 4 868 portait : « lorsqu'elle
aura été requise par un État étranger, au profit d'un État étranger, liés l'un et l'autre avec la Belgique... . »
papiers et autres objets saisis au gouvernement étranger qui demande Texlradition. Elle .ordonnera la restitution des papiers et autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait impute au prévenu et statuera, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit.
ART. 6. Les traités conclus en vertu de la présente loi seront insérés au Moniteur; ils ne pourront être mis à exécution que dix jours après la date que porte ce journal.
ART. '7. L'extradition ne peut avoir lieu si, depuis le fait imputé, les poursuites ou la condamnation, la prescription de Faction ou de la peine est acquise d'après les lois de la Belgique.
Art. s. Les articles 2 et 3 de la loi du 30 décembre 4836, sur la répression des crimes et des délits commis par des Belges à l'étranger, sont applicables aux infractions prévues par l'article 4 ''^ de la présente loi.
Art. 9. Ils sont également applicables aux infractions en matière forestière, rurale et de pèche.
Art. 40. L'étranger qui, après avoir commis, hors le territoire du royaume, l'une des infractions prévues par l'article 4«>' de la loi du 30 décembre 4836 et par les articles 4<»' et 9 de la présente loi, acquerra ou recouvrera la qualité de Belge, pourra, s'il se trouve en Belgique, y être poursuivi, jugé et puni conformément aux lois du royaume, dans les limites déterminées par ladite loi du 30 décembre 4836.
Art. 4 4 . Les commissions rogcUoires émanées de V autorité compétente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire , soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction^ ne pourront être exécutées en Belgique que pour Vun des faits énumérés à T article \^* delà présente loi.
Hors le cas prévu par, V article 5 , eUes seront préalablement rendues exécutoires par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu où les perquisitions et les saisies doivent être opérées,
La chambre du conseil décidera également s*il y a lieu ou non de trans^ mettre en tout ou en partie les papiers et autres objets saisis au gouvernement requérant.
Elle ordonnera la restitution des papiers ou autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu et statuera, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit (t1].
Art. 42. La loi du ^ avril 4868, celle du 4«';utn 4870, ainsi que les dispositions de la loi du \^^ octobre 4833, à l'exception de Tarlicle 6, sont abrogées (4 î).
Les mots « conformément aux lois du 5 avril 4868 et du 4 '''juin 4870 » sont supprimés dans l'article 4«'' de la loi du 47 juillet 4874, relative aux étrangers.
PAYS-BAS. 431
Promulguons la présente ]oi , ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de rÉtat et publiée par la voie du Moniteur,
Donné à Bruxelles, le 45 mars 4874.
LéOPOLD.
Par le Roi :
Le ministre de la justice, T. DB Lantshberb.
Scellé du sceau de l'État :
Le ministre de la justice, T. DE Lantshberb.
PAYS-BAS
LOI DE 48i9 SUR LES ÉTRANGERS (4).
(Extrait.)
Art. 47. Après la promulgation de la présente loi, aucun nouveau traité concernant l'extradition d'étrangers, pour d'autres crimes que celui de désertion, ne peut être corcIu et les traités existants sur cette matière ne peuvent être reoouvelés que d'après les conditions générales suivantes :
A la demande du gouvernement d'un pays étranger, pourront être livrés les étrangers condamnés ou mis en accusation par les tribunaux de tels pays, ou contre lesquels la juge compétent a délivré une provision de justice avec mandat d'arrêt, pour un ou plusieurs des faits ci-après énoncés, commis sur le territoire étranger :
40 Pour assassinat, empoisonnement^ parricide, infanticide, meurtre, viol;
2® Pour incendie ;
a^ Pour faux en écriture, y compris la contrefacon.de billets de banque, papier-monnaie et effets publics;
. 4° Pour fausse monnaie, altération de monnaie, pour émission de fausse monnaie si celui par qui elle est émise a connu le faux ;
5® Pour faux témoignage ;
60 Pour vol accompagné de circonstances aggravantes , escroquerie, concussion, corruption de fonctionnaires publics, soustraction ou détournement commis par les dépositaires ou comptables publics;
(4) Une nouvelle loi sur les extraditions est soumise au Parlemant néerlandais; notif en donnerons le texte , en appendice , si elle est promulguée avant la publication de ce livre. (Mai 4874.)
43â LIVRE II. DOCUMENTS ÉTRANGERS.
/" Pour banqueroute frauduleuse.
L'extradition ne sera accordée :
a. Que sur la production d'une expédition authentique du jugement ou de l'arrêt de condamnation ou de mise en accusation, ou de la provision de justice avec mandat d'arrêt ;
6. Si l'étranger subit ou a subi déjà dans le royaume une peine pour le crime commis sur le territoire étranger, même si les lois néerlandaises punissent le fait d*une peine moins grave que les lois du pays dont le gouvernement demande l'extradition du coupable ;
c. Pour aucun crime , si la poursuite ou la peine est prescrite d'après les IcHS néerlandaises;
d. Si Textradilion soustrait l'étranger à l'action intentée pour quelque fait punissable d'après les lois pénales du royaume , ou aux effets d'une condamnation emportant prise de corps, prononcée avant la réception de la demande d'extradition.
ART. 48. Tout étranger dont l'extradition est demandée en verta des traités indiqués dans l'article précédent, peut être arrêté provisoirement et ses effets pourront être saisis.
Il sera donné avis de l'arrestation dans les trois fois vingt-quatre heures au ministère public près du tribunal dans le ressort duquel l'arrestation a eu lieu.
Dans la huitaine après l'arrestation ou , si celle-ci n'a pas été laite, dans la huitaine après y avoir été autorisé , le ministère public requiert que la personne dont l'extradition est demandée soit entendue en chambre de conseil et que le tribunal fasse connaître dans un mois son avis sur la demande d'extradition , si elle peut être accordée ou non.
Le tribunal décide alors, en même temps, si les effets saisis seront restitués en tout ou en partie au prévenu, ou peuvent être délivrés pour servir de pièces de conviction.
L'avis et la décision du tribunal, et les pièces qui se rattachent à l'affaire, sont adressés au ministre de la justice.
Pendant quinze jours, à partir de celui où elle a été entendue en chambre de conseil , la personne réclamée peut faire usage de la faculté accordée par l'article 20 d& cette loi.
Si toutes les formalités ont été observées, si !e terme de quinze jours fixé dans l'alinéa précédent est expiré, ou si, conformément à l'article %0, la Haute Cour a prononcé, l'extradition est accordée ou refusée.
Dans le dernier cas, la personne réclamée, arrêtée provisoirement, sera immédiatement mise en liberté, à moins qu'elle ne doive être retenue pour autre cause.
Art. 49. Les dispositions de cette loi ne sont pas applicables aux étrangers assimilés, d'après l'article 8 du Gode civil, aux Néerlandais et qui sont considérés, pour ce qui concerne les effets de cette loi, comme regnicoles, ni à l'étranger établi sur le territoire néerlandais et marié
OU ayant ëtë marié à une femme néerlandaise, dont il a un enfant ou des enfants nés dans le royaume.
Art. 20. Si les dFspositions de la présente loi sont appliquées à des personnes qui prétendent ou être Néerlandaises, ou appartenir à Tune ou l'autre des catégories établies par Tarticle 49, il leur est loisible, mais non pour d'autres motifs (et s'ils se trouvent dans les cas prévus par les articles 42 et 48 dans les délais fixés par ces articles), de demander par requête à la Haute Cour que la loi soit déclarée non applicable à leur égard.
La Haute Cour examine la demande et statue après avoir entendu le procureur général.
Art. 24. Les actes et documents dressés ou délivrés en vertu de cette loi sont libres du timbre et exempts de tout droit d'enregistrement et de greffe.
Mandons et ordonnons que les présentes seront insérées au Bulletin des Lois, et que tous les départements ministériels, autorités, collèges et fonctionnaires, à qui de droit, auront soin de son exécution exacte.
Donné au Loo, le 43 août 4849.
Guillaume.
Le ministre de justice,
H. L. WlCHBRS.
Émis le 40 septembre 4849.
Le conseiller d'État, directeur du cabinet du Roi,
A. G. A. Van Rappard.