‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 265 sur 292 · CHILI · texte numérisé non relu

CHILI

Lorsque Tarrestation provisoire aura été accordée, si le délai indiqué s'est écoulé sans que les documents en question aient été exhibés, le détenu sera mis immédiatement en liberté.

Art. 5. Si Tindividu réclamé est poursuivi pour un crime ou délit commis par lui dans le pays où il est réfugié, son extradition sera différée ou retardée jusqu'à ce que le jugement qui se suit contre lui soit rendu, ou jusqu'à ce qu'il ait subi la peine qui lui sera infligée. La même chose aura lieu si, au moment de la réclamation de Textradilion , il se trouve dJtenu pour une condamnation antérieure.

Art. 6. Si l'individu réclamé n'est pas citoyen ou sujet de l'un des deux gouvernements, l'extradition pourra être suspendue jusqu'à ce que le gouvernement auquel appartient le réfugié ait été consulté et invité à faire connaître les motife qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra conve* nable, et de livrer le réfugié pour être jugé, soit au souverain de son propre pays, soit à celui du pays où le crime aura été commis.

Art. 7. Dans aucun cas, le fugitif qui aura été livré à l'un des deux gouvernements ne pourra être puni pour délits politiques antérieurs à la date de l'extradition, ni pour un crime ou délit autre que ceux énumérés dans la présente convention.

Les tentatives d'assassinat, d'homicide ou d'empoisonnement contre le chef d'un gouvernement étranger ne seront pas réputées crimes politiques pour l'elTet de l'extradition. Ne seront pas non plus considérés comme crimes politiques ceuxénumérés dans cet article, lorsqu'ils seront commis contre l'héritier immédiat de la couronne de France.

Art. 8. L'extradition n'aura pas lieu , s'il s'est écoulé un temps sufiBisant pour que le poursuivi ou le condamné puisse opposer la prescription de la peine ou de l'action d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

Art. 9. Les objets meubles à l'usage personnel du prévenu qui se trouveraient en sa possession lors de son arrestation, de même que ceux qu'il aurait volés et ceux qui pourraient servir à la preuve du crime qu'on lui impute, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition.

Art. 40. Les deux gouvernements renoncent à la restitution des frais résultant de l'arrestation, de la détention, de l'entretien et du transport de l'accusé ou du condamné jusqu'au port où il devra s'embarquer pour se rendre à sa destination.

Art. 41. Lorsque, dans la poursuite d'une cause criminelle, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audiiion de témoins domiciliés sur le territoire de l'autre, il adressera une commission rogatoire, par la voie diplomatique, au gouvernement du pays où devria se faire cette enquête, et celui-ci prescrira les mesures nécessaires pour que ladite enquête ait lieu selon les règles.

^98 LITRE m. TRA1TÉ8.

Les deux gouvernements renoncent à la réclamation des frais de cette procédure.

Art. 42. La présente convention sera en vigueur pendant cinq ans, à compter du jour de rechange des ratifications , et si , douze mois avant l'expiration de ce terme, ni Tune ni l'autre des deux parties contractantes n'annonce» par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser l'effet, ladite convention restera obligatoire pendant une année, et ainsi . de suite jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question , à quelque époque qu'elle ait lieu.

Cette convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Santiago, dans le délai de dix*huit mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et scellée.

Fait à Santiago du Chili, le onzième jour du mois d'avril mil huit cent soixante.

(L. S.) M. LlMPERANI.

(L. S.) F~ Xavibb Oyalle.

ESPAGNE

Le président de la République française et Sa Majesté la reine d'Espagne ayant reconnu Tinsuffisance des dispositions de la convention conclue, entre les deux États, le 29 septembre 4765, pour assurer l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont résolu, d'un commun accord, de la remplacer par une autre convention plus complète, et, par cela même, plus propre à répondre au but que les hautes parties contractantes s'étaient proposé , et ont muni , à cet effet , de leurs pleins pouvoirs, savoir :

Le Président de la République française : M. PauNCharles-Âmable de Bourgoing , commandeur de la Légion d'honneur, grand-croix des ordres de Saint-Michel de Bavière, du.Danebrog de Danemark, des Guelphes de Hanovre, de l'ordre de Saxe de la ligne Ernestine, commandeur de l'ordre de Léopold de Belgique et de Sainte*Ânne de Russie, avec l'épée d'honneur en or, chevalier de l'épée de Suède, ambassadeur de la République française près de Sa Majesté Catholique ;

Et Sa Majesté la reine d'Espagne : Don Pedro-Jose Pidal , marquis de Pidal , chevalier grand-croix de l'ordre royal et distingué de Charles 10, des ordres de Saint-Ferdinand et du Mérite des Deux-Siciles, du Lion néerlandais, de Pie IX, de Léopold de Belgique, du Christ de Portugal, des saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de Léopold d'Autriche ; décoré du Nichan Iftihar de première classe en diamants de Turquie j membre

ESPAGNE. 499

numéraire de TÂcadëmie espagnole, de celle de Thistoire et de celle de Saint-Ferdinand, et en titre de celle de Saint-Charles de Valence, et premier secrétaire d'État au département des affaires étrangères;

Lesquels après s'être commnniqué lesdits pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

Art. 4 «'. Le gouvernement français et le gouvernement espagnol s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement (à la seule exception de leurs nationaux) tous les individus réfugiés de France et de ses colonies en Espagne et dans ses provinces d'outre-mer, on d'Espagne et de ses provinces d'outre-mer en France et dans ses colonies, prévenus ou condamnés comme auteurs ou complices de Tun des crimes énumérés ci-après (art. S), par les tribunaux de celui des deux pays oè le crime aura été commis. Cette extradition aura lien sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre parla voie diplomatique.

S. Les crimes à raison desquels Textradition devra être réeiproquement accordée sont :

4» L'assassinat, l'empoisonnement, le parricide, l'infanticide, l'avortement, le meurtre, le viol, l'attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence, l'attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, lorsqu'il l'aura été sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de onze ans (4);

2<> L'incendie volontaire;

3® La soustraction frauduleuse, si elle a été commise sur une voie publique ou de nuit et dans une maison habitée, ou si on a en recours à la violence, à l'escalade, à l'effraction intérieure ou extérieure, ou, enfin si celui a qui elle est imputée était un domestique ou un homme de service à gages ;

4» La fabrication, l'introduction et l'émission de fausses monnaies, la contrefaçon des poinçons servant à contrôler les matières d'or et d'argent, la contrefaçon du sceau de l'Ëtat et des timbres nationaux ;

5» Le faux en écriture publique ou privée et de commerce; la contrefaçon d'effets publics, de quelque nature qu'ils soient, et de billets de banque; l'usage de ces pièces fausses; mais sont toujours exceptés le faux commis sur les certificats, sur les passe-ports, et autres faux qui ne sont point punis de peines af&ictives ou infamantes ;

6<* Le faux témoignage et la subornation de témoins ;

7» Les soustractions, par des dépositaires revêtus d'un caractère public, des valeurs qu'ils avaient entre leurs mains à raison de leurs fonctions, ainsi que les soustractions commises par des caissiers d'établissements publics ou de maisons de commerce, lorsqu'elles seront punies de peines afilictives et infamantes;

8<> La banqueroute frauduleuse.

(1) Voir les notes échangées entre les deux gouvernements en 1867.

ëOO LIYRE III. TRAITÉS.

3. Les pièces qui devront être produites à Tappui des demandes d'extradition sont :

4* Le mandat d'arrêt décerné contre le prévenu, ou tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

2« Le signalement du prévenu , afin d'en faciliter la recherche et l'arrestation.

i. Tous les effets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve dudit délit.

5. Si l'individu dont l'extradition est accordée était poursuivi par la justice du pays où il s'est réfugié, pour crimes et délits qu'il y aurait commis, il ne pourra être livré qu'après avoir subi la condamnation prononcée contre lui à raison de ces faits.

6. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention. L'individu dont l'extradition a été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition.

7. L'individu qui aura été livré en vertu de la présente convention ne pourra être jugé pour aucun délit autre que celui ayant molivé l'extradition, à moins que cet autre délit ne soit un de ceux compris dans ladite convention, et qu'on n'ait obtenu préalablement, dans la forme prescrite à cet effet par l'article 3 , l'assentiment du gouvernement qui aura accordé Textradition.

8. L'extradition ne pourra avoir lieu, si la prescription de la peine ou de l'action criminelle est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

9. Le gouvernement espagnol étant tenu de respecter le droit qu'acquièrent en Espagne certains coupables, de se soustraire à la peine de mort en vertu de l'asile ecclésiastique, il est entendu que l'extradition qu'il accordera au gouvernement français des prévenus placés dans ce cas aura lieu sous celte condition, que la peine de mort ne pourra leur être infligée , si cette peine , qui, dans Tétat actuel de la législation française, n'est applicable à aucun des prévenus admis en Espagne au bénéfice du droit d'asile, leur devenait plus tard applicable.

Une copie légalisée de la procédure qui aura été instruite à ce sujet devra être fournie, comme preuve à l'appui, au moment de la remise des prévenus.

10. Si un individu réclamé a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition l'empêcherait de remplir, cette extradition n'en aura pas moins lieu, et il restera libre à la partie lésée de poursuhre ses droits par-devant l'autorité compétente.

ESPAGNE

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