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44. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport à la frontière, des individus dont l'extradition aura été accordée,- seront supportés par le gouvernement du pays où se trouvera réfugié le coupable.
42. La convention conclue le S9 septembre 4765 sera considérée comme nulle et non avenue, et cessera d'être exécutoire un mois, jour pour jour, après l'échange des ratifications de la présente convention.
43. La présente convention est conclue pour cinq ans, et continuera d*étre en vigueur pendant cinq autres années, dans le cas où, six mois avant l'expiration du premier terme, aucun des deux gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, et ainsi de suite, de cinq ans en cinq ans.
Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre mois, ou plus tôt, s'il est possible.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double expédition, et y ont apposé le sceau de leurs armes. A Madrid, le 26 août 4850.
(L. S.) Signé : P. de Bourgoing.
(L. S.) Signé : Pedro J. Pwal.
NOTES éCHANGÉBS ENTRE l'AHRASSADEUR DE FRANCE A MADRID ET LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES d'eSPAGNE.
TRÀDOGTIOIf.
Madrid , 34 mars 1 867 .
Le gouvernement de Sa Majesté Catholique a pris connaissance de la note en date de ce jour portant que le gouvernement de l'Empereur des Français désire mettre la convention du 20 août 4850, conclue entre la France et l'Espagne, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, en harmonie avec le code pénal de l'empire, modifié par la loi du 43 mai 4863, en stipulant que le crime d'attentat à la pudeur, commis ou tenté sans violence, pourra donner lieu à extradition , quand il aura été commis sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de treize ans, tandis que le paragraphe l''' de l'article t de ladite convention ne s'applique qu'aux enfants âgés de moins de onze ans.
Madrid, 31 mars 1867*
Le gouvernement de l'Empereur a exprimé le désir de mettre la convention du 26 août 4 850 entre la France et l'Espagne, pour l'extradition des malfaiteurs, en harmonie avec le code pénal de l'Empire, modifié par la loi du 43 mai 4863, en stipulant que le crime d'attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence, puisse donner lieu à extradition, quand il aura été commis sur un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de treize ans, tandis que l'article 2' de ladite convention paragraphe 4 «'ne s'applique qu'à un enfant de moins de onze ans.
De son cûté, le gouvernement de Sa Majesté Catholique a reconnu que la législation espagnole ne s'opposait pas à cette extension, puis-
LIVBE III. TRAITÉS.
Le gouvernement de la Reine ayant reconnu que la législation espagnole ne s'oppose pas à cette extension d^âge, puisque nos lois punissent comme crime l'attentat ci-*dessus spécifié, est convenu , par la présente note, respectivement échangée, que chaque gouvernement s'engage à livrer les criminels de l'autre pays, poursuivis pour crime d'attentat à la pudeur, consommé ou tenté saos violence sur des enfants de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de treize ans.
Le présent arrangement aura la même durée que la convention du t6 août 1850, à laquelle il se rapporte.
Signé : E. de Galonjb.
qu'elle punit comme crime Tattentat ci-dessus spécifié.
Il a été convenu par la présente note, respectivement échangée, que chaque gouvernement s'engage à livrer les criminels de l'autre pays, poursuivis pour crime d'at* tentât à la pudeur, consommé ou teoté sans violence sur des enCaints de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de treize ans.
Le présent arrangement aura la même durée que la convention du 26 août 4850, à laquelle il se rapporte.
Signé : Mercier de Lostbndb.
Sa Majesté le roi des Français et les États-Unis d'Amérique, ayant jugé convenable, en vue d'une meilleure administration de la justice, et pour prévenir les crimes dans leurs territoires et juridictions respectifs, que les individus accusés des crimes ci-après énumérés, et qui se seraient soustraits par la fuite aux poursuites de la justice, fussent, dans certaines circonstances, réciproquement extradés; Sa Majesté le roi des Français et les États-Unis d'Amérique ont nommé pour leurs plénipo« tentiaires, à l'effet de conclure, dans ce but, une couven^ion, savoir :
Sa Majesté le roi des Français, le sieur Pageot, officier de l'ordre royal de la Légion d'honneur, son ministre plénipotentiaire par intérim près les États-Unis d'Amérique , et le président des États-Unis d'Amérique, Abel P. Upshur, secrétaire d'État des États-Unis;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants :
Art. 4<'. Il est convenu que les hautes parties contractantes, sur les réquisitions faites en leur nom par l'intermédiaire de leurs agents diplo* matiques respectifs, seront tenues de livrer en justice les individus qui,
accusés des crimes ënumërés dans Tarticle suivaDt, coiniLis dans la juridiction de la partie requérante, chercheront un asile ou seront rencontrés dans les territoires de l'autre, pourvu que cela n'ait lieu que dans le cas où l'existence du crime sera constatée de telle manière que les lois du pays où le fugitif, ou l'individu ainsi accusé , sera rencontré , justifieraient sa détention et sa mise en jugement , si le crime y avait été commis.
2. Seront livrés en vertu des dispositions de cette convention, \es individus qui seront accusés de l'un des crimes suivants, savoir : meurtre (y compris les crimes qualifiés, dans le Gode pénal français, d'assassinat, de parricide, d'infanticide et d'empoisonnement], ou tentative de meurtre Y ou viol, ou faux, ou incendie, ou soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où elles seront punies de peines infamantes.
3. L'extradition ne sera effectuée, de la part du gouvernement français, que sur l'avis du ministre de la justice, garde des sceaux; et de la part du gouvernement des États-Unis, l'extradition ne sera effectuée que sur Tordre de l'exécutif des États-Unis.
4. Les frais de toute détention et extradition opérées en vertu des articles précédents seront supportés et payés par le gouvernement au nom duquel la réquisition aura été faite.
5. Les dispositions de la présente convention ne. s'appliqueront en aucune manière aux crimes énumérés dans l'article 2 , commis antérieurement à sa date, ni aux crimes ou délits purement politiques.
6. Cette convention continuera d'être en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit abrogée par les parties contractantes, ou l'une d'elles; mais elle ne pourra être abrogée que d'un consentement mutuel, h moins que la partie qui désirerait l'abroger ne donne avis, six mois d'avance, de son intention de le faire; Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six mois, ou plus tôt si faire se peut. *
En foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double , et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Washington , le 9*^ jour de novembre, l'an de grâce 4843.
(L. S.) Signé : A. Pageot.
(L. S.) Signé : A. Upshur.
ARTICLE ADDITIONNEL DU H FÉVRIER i845.
Le crime de robbery^ consistant dans l'enlèvement forcé et criminel , effectué sur la personne d'autrui , d'argent ou d'effets d'une valeur quelconque, à l'aide de violence ou d'intimidation, et le crime de burglary, consistant dans l'action de s'introduire nuitammment, et avec effraction ou escalade, dans l'habitation d'autrui, avec une intention criminelle,
soi LIVRE III. TRAITÉS.
et les crimes correspondants prévus et punis par la loi française, sous la qualification de vols commis avec violence ou menaces, -et de vols commis dans une maison habitée, avec les circonstances de la nuit et de l'escalade ou de l'elTraction , n'étant pas compris dans Tarticle t de la convention d'extradition conclue entre la France et les États-Unis d'Amérique, le 9 novembre 4843, il est convenu, par le présent article, entre les hautes parties contractantes, que les individus accusés de ces crimes seront respectivement livrés conformément à l'article 1«' de ladite convention ; et le présent article, lorsqu'il aura été ratifié par les parties, fera partie de ladite convention et aura la même valeur que s'il y avait été originairement inscrit.
En foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs ont signé en double le présent article , et y ont apposé le sceau* de leurs armes.
Fait à Washington, le 24 février 4845.
(L. S.) Signé . A. Pageot.
(L. S.) Signé : J. C. Galholn.