‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 273 sur 292 · LUBECK. 5SS · texte numérisé non relu

LUBECK. 5SS

sont point punis des peines désignées dans le Gode pénal français sous la qualification de peines afilictives et infamantes ;

4« Fabrication et émission de fausse monnaie;

5<> Contrefaçon des poinçons de l'État servant à marquer les matières d'or et d'argent;

6<» Faux témoignage, dans le cas où il entraîne peine désignée dans le Gode pénal français sous la qualification de peine afilictive et infamante ;

1^ Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui entraînent, d'après la législation des deux pays, l'application au moins de la peine de réclusion ;

80 Soustractions commisespar les dépositaires publics, mais seulement dans les cas où elles sont punies de peines désignées dans^le Gode pénal fnmçais sous la qualification de peines afilictives et infamantes ;

90 Banqueroute frauduleuse;

3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu , lors de son arrestation, seront livrés, au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.

4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

Dans les cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

5. L'extradition ne sera accordée que sur la production, soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un arrêt de mise en accusation ou autre acte judiciaire équivalent, c'est-à-dire constatant les poursuites et faisant connaitre la nature du crime qui lui est imputé.

6. Chacun des deux gouvernements contractants pourra, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente, demander à Vautre l'arrestation provisoire du prévenu ou du condamné dont il réclamera l'extradition. Cette arrestation ne sera accordée et n'aura lieu que suivant les règles prescrites par la légiskition du pays auquel elle sera demandée.

L'étranger ainsi arrêté provisoirement sera remis en liberté si, dans les trois mois, la production des pièces mentionnées dans l'article 5 n'a pas eu lieu de la part du gouvernement qui réclame l'extradilion.

7. Si le prévenu ou le condamné n'est pas sujet de celui des deux États contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra conve-

896 UTRE III. TRAITÉS.

nablè, et de Gvrer le prévenu pour être jugé, soit à son pays natal, soit au pays où le crime aura été commis.

8. Il est expressément stipule que le prëvenv ou le condamné dont Textradition aura été accordée ne pourra ôlre, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à Vextradition ou pour aucun fait connexe à un semblab'e délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

9. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputes, la poursuite ou la condamnation , la prescription de Faction ou de la peine est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s*est réfugié.

40. Les frais auxquels auront donné lieu l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont Textradition aura été accordée, seront remboursés, de part et d*autre, d'après les règlements légaux et les tarifs existant dans le pays qui en a fait Favance.

4 4 . La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication.

42. La présente convention continuera à être en vigueur jusqu'à Texpiration de six mois après déclaration contraire de la part de Tun des deux gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi , les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Lubeck, le 31 août 4847.

(L. S.) Signé : Marquis de Tallbnat.

(L. S.) Signé : G. G. Gurtius.

LUXEMBOURG (grand-duché de).

Sa Majesto le Roi des Français et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, grand-duc de L'ixembourg, voulant assurer, par une convention d'extradition ^ la répression des crimes commis sur le territoire des deux pays, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs, savoir :

Sa Majesté le Roi des Français, M. le baron de Bois-Ie-Gomte, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire , grand officier de la Légion d'honneur;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, M. le baron de Blochausen, son chambellan honoraire , chancelier d*Èiat du grand-

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