DECLARATION DU 5 MAI
Le gouvernement de Sa Majesté TEmpereur des Français et le gouvernement de Son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg ayant jugé utile de s*eniendre au sujet d'une extension à donner à la convention conclue à Oldenbourg , le 6 mars 4 847, relativement à la production des pièces nécessaires pour obtenir Textradition, et, d'autre part, voulant assurer d'une manière plus efficace Tarreslation des malfaiteurs,
M. Cintrât, ministre plénipotentiaire de France à Hambourg , d'une part;
Et M. le baron de RoDssing, ministre de la maison grand -ducale et des affaires étrangères de Son Altesse Royale le Grand-Duc d'Oldenbourg, d'autre part,
Dûment autorisés, sont> par la présente déclaration, convenus de ce qui suit :
Art. 4 '^, L'extradition sera accordée sur la production d'une expédition authentique du jugement ou de l'arrêt de condamnation ou de mise en accusation , ou du mandat d'arrêt décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'extradition , ou de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.
Art. 2. 4<* L'individu poursuivi soit en France, soit dans le grandduché d'Oldenbourg, pour l'un des faits mentionnés dans l'article 2 de la convention d'extradition du 6 mars 4847, devra être arrêté provisoirement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et produit par voie diplomatique.
2® L'arrestation provisoire devra également être effectuée sur avis, transmis par la poste ou par télégraphe , de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition, toutefois, que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays sur le territoire duquel l'inculpé se sera réfugié.
3® L'arrestation sera facultative, si la demande est directement adressée à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux États;
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mais cette autorité devra procëder sans délai à tous intem^toires et investigations de nature à vérifier Tidentité ou les preuves du fait incrimfné, et, en cas de difficulté, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient portée à surseoir à Tarrestatioii réclamée.
i« L'arrestation provisoire' aura lieu dans les formes et suivant les règles voulues par la législation du gouvernement requis ; elle cessera d'être maintenue, si , dans les quinze jours, à partir du moment où elle a été effectuée, le gouvernement n'est pas régulièrement saisi de la demande d'extradition du détenu.
Art. 3. La présente déclaration aura la même durée que la convention du 6 mars 4 847, à laquelle elle se rapporte.
Fait à Hambourg, le 5 mai 4868.
(L. S.) Signé : Cintrât.
PAYS-BAS
Sa Majesté le Roi des Français et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, ayant jugé utile de régler par une convention l'extradition réciproque des accusés et des malfaiteurs réfugiés de l'un des deux Ëtats dans l'autre, ont à cet effet muni de leur autorisation , savoir :
Sa Majesté le Roi des Français, le baron de Bois-le-Comle, grandofficier de la Légion d'honneur, grand-croix de Tordre portugais de Saint-iago, grand- croix de l'ordre espagnol d'Isabelle- la-Caiholique, et commandeur de l'ordre de Charles III d'Espagne, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à la cour de la Haye ;
Et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, le sieur James-Àlbert-Henri de Lasarraz, chevalier de l'ordre militaire de Guillaume, troisième classe, et de l'ordre du Lion néerlandais, chevalier des ordres de Sainte- Anne, première classe, et de Saint-Stanislas, première classe, de l'Aigle-Rooge, deuxième classe, et officier de l'ordre royal de la L^on d'honneur, lieutenant général,. son aide de camp et ministre des affaires étrangères;
Lesquels sont convenus des articles suivants :
Art. 4*^ Lesgouvernements français et néerlandais s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus juridiquement accusés ou condamnés pour Tan des crimes ou délits ci-après énumérés, savoir :
4» Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;
t* Incendie;
PATa-BAS. 541
y* Faux en écritare authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux certificats, faux passe-ports et autres faux qui, diaprés le Gode pénal , ne sont point punis de peines afflictives et infamantes;
40 Fabrication et émission de fausse monnaie ;