‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 84 sur 292 · CHAPITRE II. ARRESTATION PROVISOIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. ARRESTATION PROVISOIRE

goavernement sur le territoire daqael ils sont momentanément .réfugiés.

Mais comment cette arrestation sera-t-elle demandée et obtenue?

Une première solution se présente à l'esprit.

Au moment où, le juge du lieu où le crime a été commis se croit sur la trace du coupable , ne peut-il pas , par la poste ou par le télégraphe, prévenir les autorités du pays voisin dans lequel le prévenu a cherché asile, et réclamer son arrestation provisoire? L'extradition sera ensuite obtenue par les voies régulières, déterminées par le traité.

Si simple et si pratique qu'il paraisse au premier abord, ce mode de procéder entraine , cependant , des inconvénients nombreux et graves. On ne peut se dissimuler les dangers sérieux dont se trouverait menacée la situation des étrangers dans un pays où l'on devrait, sur un simple avis émané d'une autorité administrative ou judiciaire, et transmis par la poste ou par le télégraphe, ordonner leur arrestation. Un tel système ne saurait , d*ailleurs , se concevoir dans les Etats où la liberté des étrangers est protégée à ce point, que l'extradition elle-même ne s'obtient qu'avec difSculté , malgré l'accomplissement régulier de toutes les formalités édictées par les traités; dans ces pays, la législation intérieure s'opposerait d'une manière absolue à l'adoption d'une semblable pratique.

La plupart des Puissances européennes, il est vrai , ne sont pas si étroitement liées par la loi.

En France, notamment, l'autorité administrative est légalement armée contre les étrangers. Elle peut les contraindre à quitter le territoire, si leur présence parait dangereuse pour l'ordre et la tranquillité publique. Ce droit a été consacré et réglementé par l'article 7 de la loi des 3-1 1 décembre 1849, dont le texte a déjà été cité :

« Le ministre de Vintërieur pourra, par mesure de police, enjoindre à tout étranger voyageant ou résidant en France, de sortir immédiatement du territoire français, et le faire conduire à la frontière. Il aura le même droit à l'égard de l'étranger qui aura obtenu l'autorisation d'établir son domicile en France ; mais, après un délai de deux mois, la mesure cessera d'avoir effet, si rautorisation' n'a pas été révoquée suivant la forme indiquée dans l'article 3. Dans les départements frontières, le préfet aura

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le même droit à Tëgard de TëtraDger non résidant, à la charge d'en référer immédiatement au ministre de Tintérieur. »

L'article 272 du Gode pénal porte que, les Individus, déclarés vagabonds par jugement , peuvent, s'ils sont étrangers, être conduits, par les ordres du gouvernement, hors du territoire.

Toutes ces dispositions légales impliquent le droit d'arrestation.— On pourrait encore, s'il était nécessaire, trouver des arguments à Tappui de cette démonstration , dans certaines décisions judiciaires. La Cour de cassation a plusieurs fois décidé (30 juin 1827; 11 mars 1847..., etc.) que l'arrestation d'un étranger en France, pour cause d'extradition, constitue une détention légale .

Ce ne sont donc pas les obstacles créés par la législation intérieure qui ont empêché, en France et dans la plupart des pays d'Europe, d'admettre que l'arrestation provisoire des étrangers, en vue d'extradition ultérieure, dût être effectué e sur simple avis d'un magistrat étranger. Ce mode de procéder présentait d'autres inconvénients qui devaient le faire proscrire.

Une des garanties attachées aux requêtes d'extradition consiste dans la voie diplomatique, imposée à la procédure. Le gouvernement, auquel la remise d'un prévenu est demandée dans cette forme ofBcielle, est assuré ainsi que la poursuite est sérieuse, que les lois sociales et morales ont été gravement violées, que des preuves ou de fortes présomptions de culpabilité s'élèvent contre le prévenu; de plus, la démarche officielle du gouvernement requérant va reporter, sur ce dernier, une part de la responsabilité entraînée par la mesure d'extradition.

Cette garantie devait-elle être dédaignée , alors qu'il s'agissait seulement d'une arrestation ?

Sans doute, une détention de quelques semaines est chose moins grave qu'une extradition, qui saisit un prévenu, peut-être innocent, et le renvoie, malgré lui, dans un pays éloigné. Gependant cette mesure peut léser ses intérêts, porter une funeste atteinte à sa considération. Un gouvernement doit-il prêter, sans contrôle, main-forte à la requête d'un magistrat étranger, se rendre peut-être complice d'une précipitation regrettable? L'individu, ainsi arraché à ses affoires et jeté en prison, par' suite d'une plainte mal fondée, ne sera-t-il pas en droit de former une juste demande d'indemnité? La question devieht encore plus grave, si

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