‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 85 sur 292 · CHAPITRE II. ARRESTÂTIOM PROVISOIRE. i · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. ARRESTÂTIOM PROVISOIRE. i

cet individu appartient à une Puissance tierce : le pays d*origine n*aura-t-il pas le droit d'intervenir en faveur de son national ?N*y a-t-il paa là une source féconde de difficultés avec les gouvernements étrangers ?

Ces considérations expliquent suffisamment pourquoi une simple requête, émanée directement d*un magistrat, fût-elle mémie accompagnée d*un mandat d'arrêt, ne saurait être regardée comme suffisante , pour mettre un gouvernement en demeure d'ordonner l'arrestation provisoire d'un prévenu.

Une partie de ces inconvénients ne seraient- ils pas évités, si l'on enlevait à la mesure le caractère obligatoire? Les autorités du pays, où l'accusé s'est réfugié, resteraient alors juges de la suite à donner à la requête du magistrat étranger; elles se décideraient, d'après les circonstances et sous leur propre re^onsabilité.

Reste à examiner si ce aecond système aurait une efficacité réelle. Il y a lieu d'en douter. L'arrestation provisoire, demeurant facultative, pourra n'être pas ordonnée dans les cas les. plus urgents : car elle dépendra de la résolution arbitraire d'une autorité à laquelle les conséquences d'une pareille mesure conseilleront nécessairement une prudence excessive. Le gouvernement du pays où le prévenu s'est réfugié ne pourra qu'inviter ses agents à la plus extrême réserve : n'étant pas sousle couvert d*une demande diplomatique , il faudra qu'il accepte la pleine responsabilité de la décision intervenue; il demeurera exposé aux plaintes formées, en cas d'erreurs , par les particuliers lésés, et aux légitimes réclamations des gouvernements tiers, lorsqu'il s'agira de leurs nationaux.

Ce sont là des raisons assez graves pour empêcher les autorités et le gouvernement du pays requis de donner suite aux plus pressantes démarches d'un magistrat étMinger.

La question n'est donc pas aussi simple qu'elle pouvait le paraître, au premier abord. D'une part, «n effet, un simple avis émané d'un juge étranger ne présente pas assez de garanties pour déterminer un gouvero^nent à accorder, immédiatement et dans tous les cas , l'arrestation d'un prévenu ; d'une autre part, eu dépouillant le caractère obligatoire, l'arrestation provisoire perd en même temps sa première utilité, et ne répond plus aux exigences de la situation. La double solution, que présente la théorie pure, ne résiste donc pas à un examen approfondi, et Ton se trouve réduit à chercher ailleurs la solution du problème.

Examinons les diverses combinaisons que la pratique a pu suggérer, et qui ont trouvé place dans le droit conventionnel.

Lorsqu'on étudie successivement, à ce point de vue spécial, les diverses conventions conclues par la France , on est bientôt con* duit à les diviser en trois groupes, et à distinguer^ dans leur histoire, trois époques, que sépare un mouvement caractéristique de la doctrine.

L'une de ces périodes s*étend de 1828 à 1854; l'autre, partant de 185 J 9 s'arrête à 1868 ; la troisième a commencé en 1868, et se poursuit à l'heure où ce livre parait.

Dans chacune des deux premières périodes, se remarque un certain nombre de traités , dans lesquels ne figure aucune mention relative à l'arrestation provisoire. Faut-il conclure du silence des textes que , sous l'empire de ces conventions, un prévenu n'aura jamais été mis en état de détention provisoire, avant que son extradition eût été réclamée? Non, sans doute. L'arrestation provisoire est, dans bien des cas, comme on Ta vu, une condition essentielle de l'efficacité des traités d'extradition. Aussi les Puissances intéressées ont-elles dû suppléer, dans la pratique, aux lacunes des conventions. Bien qu'aucune preuve ne puisse être apportée , la nature des choses permet d'affirmer que , dans des cas graves et urgents, les autorités respectives auront, sous leur propre responsabilité, donné suite à des requêtes d'arrestation. Mais, en Tabsence de stipulations expresses , la mesure a dû conserver un caractère exceptionnel et facultatif.

Bans cet état de choses , l'attention doit se porter uniqiiement sur les conventions qui ont cherché, par une clause spéciale, à régler cette question délicate.

Sur 29 traités, négociés de 1828 à 1854, onze seulement contiennent une disposition relative à l'arrestation provisoire. En voici la liste , par ordre chronologique : ce sont les traités conclus avec la Belgique (1884), le Mecklembourg-Schwérin (1847), le Mecklembourg-Strélitz (1847), l'Oldenbourg (1847), Brème (1847), Hambourg (1848), la Saxe -Royale (1850), la Hesse-Electorale (1852), le Wurtemberg (1853), Francfort (i853), le landgraviat deHesse(1853).

Bans les conventions qui viennent d'être citées, — à l'exception de trois, sur lesquelles nous reviendrons,— l'arrestation provisoire est réglée d'une manière identique, et présente deux caractères essentiels: v elle est obligatoire, c'est-à-dire que le gouvernement

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