CHAPITRE II. ARRESTATION PROVISOIRE
requis est tena de rordanner, lorsque les diverses conditions de fond et de forme se trouvent remplies; 2« elle n'est accordée que sur le vu d'unmandat d*arrét, produit par le gouvernement requérant.
Voici la formule le plus ordinairement employée pour énoncer ces prescriptions :
c Chacun des deux gouvernements contractants pourra , sur Texhibition d*un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente, demander à l'autre Tarrestation provisoire du prévenu ou du condamné dont il réclamera l'extradition. Cette arrestation ne sera accordée et n'aura lieu que suivant les règles prescrites par la législation du pays auquel elle sera demandée. L'étranger ainsi arrêté provisoiren^ent sera remis en liberté, si, dans les trois mois, la production des pièces mentionnées dans l'article n'a pas eu lieu de la part du gouvernement qui réclame l'extradition. »
Un instant de réflexion sufSt pour montrer que cette clause est loin d'être satisfaisante.
Obligatoire, l'arrestation provisoire ne présente plus, sans doute j les inconvénients que la théorie pure y reconnaît , lorsqu'elle est abandonnée à la décision arbitraire d'une autorité judiciaire ou administrative; mais, d'un autre côté, elle ne peut être accordée que sur l'exhibition d'un mandatd'arrêt produit par voie diplomatique.
Le texte dit, en effet: » Chacun des deux gouvernements pourra, sur l'exhibition... etc. »; c'est donc le gouvernement qui doit présenter la requête , et non un simple magistrat : or, le gouvernement, n'a, pour une telle démarche, qu'une voie naturelle et ofiScielle , la voie diplomatique.
La demande d'arrestation se trouve, dès lors, soumise à ces transmissions successives, que nous avons eu déjà l'occasion d'énumérer, et, par suite, à des causes de retard, qui, dans les cas urgents, en font disparaître refficacité.
On se demande même quel avantage réel peut offrir l'insertion d'une semblable clause? L'étude attentive des traités, dans lesquels elle figure, et le rapprochement de ceux qui ne la renferment pas, donnent la réponse à cette question. Cette clause n'aurait, en effet, qu'une utilité bien minime, si, aux termes des traités qui la contiennent, l'extradition pouvait être obtenue sur la simple production d'un mandat d'arrêt; il arriverait alors rarement qu'un gouvernement s'attardât à réclamer
1S2 LIYRE IT. PROCÉDURE.
Farrestation provisoire d*iin prévenn, paisqa^il serait en mesare 4e peqaérir l'extradition même, sans plus de formalités. Mais, d'après ces conventions , le mandat d'arrêt ne suffit pas pour obtenir l'extradition ; il faut un arrêt de condamnation ou un arrêt démise en accusation. Dès lors, l'utilité de la clause en question devient évidente. Au moment où la présence d*un prévenu est signalée dans un pays voisin, Tinstruction est, le plus souvent, à peinecommencée; plusieurs semaines s'écouleront peut-être, avant fu'nn arrêt de mise en accusation puisse être rendu. 11 y a donc intérêt à décerner un mandat d'arrêt, et à obtenir immédiatement l'arrestation provisoire du fugitif, qui sera ainsi forcé d'attendre, sous les verroux, l'accomplissement des formalités nécessaires pour la demande régulière d'extradition. L'avantage de la disposition est relatif, et tient aux conditions, plus rigoureuses, imposées à l'extradition par les traités qui renferment cette danse.
Il convient, cependant, pour être exact, de noter que trois de •ees conventions permettent d'obtenir l'extradition, sur la productkm du mandat d'arrêt : ce sont les traités conclus avec la Saxe, le Wurtemberg et le landgravîat de Hesse.
On voit plus difficilem^it l'intérêt que peut présenta, sous l'«nipire de ces dernières conventions, une clause qui soumet l'arrestation provisoire aux mêmes conditions que l'extraditton elle-même. Remarquons pourtant qu'elle donne à la justice du pays, où le crime a été commis, le temps d'achever rinstracCion, •et.au gouvernement de ce pays Le temps de décider, sans craindre la &iite du prévenu , si les faits sont assez graves , si l'intérêt soeial est assez grand pour justifier une requête d'extradition. Toutefois, en ne saurait se dissimuler que cette raison laisse prise à la critiqne , attendu qu'un mandat d'arrêt n'est pas déeeraé sans 4e fortes présomptions et comme mesure conservatoire. Il faut donc avouer que l'arrestation provisoire , soumise à la production d'on mandat d'arrêt, ne présente une incontestable utilité que dans les aoDventions qui exigent, pour Textraditiou, la production d'un arrêt de «condamnation eu de mise en aecusation.
Les dix-huit autres conventions d'extradition, conclues àe 1828 à 1864, ne eontienn^it aucune mention relative à l'arrestatloQ provisoire. Toutes, d'ailleurs, permeittent d'obt^iir l'extradilâon sur l'exhibition du mandat d'arrêt , ce qui suffirait, jusqu'à un certain point, pour expliquer l'abstention des plénipotentiaires*