‹ Traité de l'extraditio, suivi d'un recueil de documents étrangers et des conventions d'extradition conclues par la France et actuellement en vigueurChapitre 87 sur 292 · CHAPITRE II. ARRESTATION PROVISOIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. ARRESTATION PROVISOIRE

En 1854, le droit conventioDnel fait un pas nouveau. UneconvenlÂoii d'extradition, eonelae, le 11 avril de cette année, entre la France et la principauté de Li^^, pose en principe, que Tarrestation provisoire d'un prévenu peut être demandée a\'ant la production de toute pièce Judiciaire. Il y a lieu de remarquer immédiatement, que, d'après cette convention, Texhibition d'un mandat d'arrêt suffit pour obtenir l'extradition. Aussi ne sera-t-on pas étonné du caractère nouveau que présente l'arrestation provisoire: elle esty^Ecti/Zadve^ c'est-à-dire, que le gouvernement requis n'est pas tenu de l'ordonner sur la demande du gouvernement requérant.

Yoici la teneur de la clause :

a Chacun des deux gouveniements pourra, dès avant la production du mandat d'arrêt, demander Tarrestatioa immc^diate et provisoire de Taccusë ou du condamné, laquelle demeurera néanmoins facultative pour l'autre gouvernement.

« Lorsque l'arrestation provisoire aura été accordée, le mandat d*arrôt devra être transmis dans le délai de deux mois. )>

Cette disposition marque un progrès réel sur le droit antérieur.

La demaBde d*arrestatlon pourra passer plus rapidement , du magistrat chargé de la poursuite, au gouvernement du pays où le prévenu est réfugié. Elle devra, sans doute, être transmise par la voie diplomatique ; car le texte dit encore : « Chacun des deux gouvernements pourra demander..., etc. «Mais, n'étant plus nécessairement accompagnée de la pièce Judiciaire qui retardait sa marche, elle franchira, au besoin par voie télégraphique, les diverses étapes qui marquent sa route, pour arriver à destination dans un délai très-court. Les conditions de célérité, qui ne se rencontiraient pas préeédemment, se trouvent ainsi réalisées.

Demandons -nous, cependant, si ce résultat n'est pas atteint auaL dépens de l'efficacité même de la mesure^ L'arrestation , en effet, demeure facultative pour le gouvernement auquel elle eat demandée, et l'on ne pouvait songer à la rendre, obligataire, en rid)sence du mandat d'arrêt. La requête n'est'CUe pas exposée A être souvent rejetée? Après une traversée plus rapide, ne ya-t-elle pas trouver le naufrage au port? Ces appréhensions perdent de leur gravité, pour qui se rend un compte exact de la situation. La déciaion n'est pas à la merci d'unmagistrat, effrayé par une lourde seaponsabilité. La demande est présentée par un gouvernement à

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un autre goayemement, qui va se trouver, en partie, couvert par le caractère officiel qu*elie emprunte à la voie diplomatique. Il y a donc là un assez grave motif de penser que, en Tabsence de circonstances exceptionnelles, la Puissance requise se refusera rarerement à donner suite à TafEaire»

La clause , dont nous venons d'indiquer la portée et les avantages, figure dans le plus grand nombre des traités d'extradition conclus par la France de 1884 à 1868. Durant cette période, neuf conventions nouvelles ont été signées. (Dans ce nombre, nous comprenons la convention avec la principauté de Monaco, relative à l'union douanière, qui décide que l'extradition aura lieu entre les deux pays, conformément aux dispositions du traité de 1888 entre la France et la Sardaigne.) Voici la liste de celles qui reproduisent, dans sa teneur même ou dans son essence, la clause qui vient d'être étudiée: traités avec Lippe (1854), Waldeck et Pyrmont(1864), le Hanovre (1855), Parme (1856), les États pontificaux (1860) et le Chili (1860).

D'après toutes ces conventions, la production du mandat d^arrêt suffit pour obtenir l'extradition.

Il faut ajouter que, la disposition nouvelle se trouve consacrée par un acte additionnel à la convention de 1844, conclu, le 2 août 1860, entre la France et les Pays-Bas. Il y a seulement une différence de détail , relative au délai fixé pour la détention provisoire.

Notons, enfin, que, dans la convention conclue avec le Chili, la durée delà détention provisoire a été portée à six mois. La distance qui sépare les deux pays explique suffisamment la longueur exceptionnelle de ce délai.

La solution de 1864 ne devait pas être le dernier mot sur la question . On vient de reconnaître, en effet, qu'elle ne défie pas la critique. SI, d'une part, le caractère facultatif imposé à l'arrestation provisoire laisse à l'une des parties une latitude nécessaire, d'une autre part, il présente cet inconvénient d'exposer l'issue des poursuites à des éventualités regrettables. L'accueil réservé à la demande dépend entièrement du gouvernement requis. En fait, la décision sera, le plus souvent, favorable. Mais, par exception , elle peut être influencée par la position ou par la nationalité du prévenu , par l'état des relations politiques entre les deux pays, par une appréciation erronée de la nature des poursuites, par cent autres circonstances qu'il est inutile de spécifier. Il y

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