CHAPITRE IV. PIÈCES JUSTIFICATIVES. i
terminée, le juge d'instruction, s'il s'agit d'un délit, renvoie le prévenu devant le tribunal de police correctionnelle, ou, s'il s'agit d'un crime, fait parvenir les pièces de l'enquête à la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel. Dans le premier cas, l'ordonnance du juge d'instruction saisit directement de l'affaire le tribunal correctionnel. (Articles 130 et 182. C. I. Cr.) Dans le second cas, il faut un arrêt de la chambre des mises en accusation pour saisir la Cour d'assises. Article 231. C. I. Cr.)
La procédure d'instruction comprend donc deux phases bien distinctes : la première, qu'il s'agisse d'un délit ou d'un crime, aboutit à la délivrance du mandat d'arrêt; la seconde, s'il s'agit d'un délit, est close par l'ordonnance de renvoi au tribunal correctionnel; s'il s'agit d'un crime, par l'arrêt de la Chambre des mises en accusation. A la suite de la première phase, l'individu poursuivi peut être l'objet de simples soupçons; à la suite de la seconde, l'accusation s'appuie sur les présomptions plus solides, fournies par une instruction complète.
L'État requis doit-il, pour statuer sur la demande d'extradition, exiger la production de l'ordonnance de renvoi ou de l'arrêt de mise en accusation, ou bien, doit-il se contenter de l'exhibition du mandat d'arrêt?
L'examen de cette question trouvera sa place naturelle au paragraphe consacré à l'étude des droits et des obligations du pays requis relativement aux preuves fournies à l'appui de la demande d'extradition. Il suffît, pour l'instant, d'avoir montré que l'accusation , à des degrés divers , peut être établie , par le pays requérant, au moyeu de deux sortes de documents.
On conçoit, dès lors, que certaines Puissances accordent l'extradition sur la simple production du mandat d'arrêt, et que d'autres, plus exigeantes, ou plus soucieuses de la liberté individuelle, réclament la preuve d'une instruction plus complète, c'està-dire, l'exhibition d'un acte de procédure, entraînant le renvoi direct de l'accusé devant la juridiction appelée à connaître du fond même du procès.
Les traités d'extradition conclus par la France, depuis 1828, consacrent la coexistence des deux systèmes indiqués par la théorie pure, et se partagent, à ce point de vue, en deux groupes bien distincts :
Le premier comprend les conventions, d'après lesquelles le mandat d'arrêt, ou un acte équivalent, suffit pour obtenir l'extra-
dition. Ce sont les conventions conclues avec la Suisse (1828), la Sardaigne (1838), Lucques (1843), Bade (1843), la Toscane (1844), les Deux-Siciles (1845), la Prusse (1845), la Bavière (1846), la Saxe royale (1850), la Nouvelle-Grenade (1850), l'Espagne (1850), le Wurtemberg (1853), la Hesse grand-ducale (1853), le iandgraviat de Hesse (1853), le Venezuela (1853), le Nassau (1853), Lippe (1854), \V'aldeck et Pyrmont (1854), le Portugal (1854), le Hanovre (1855;, l'Autriche (1855), Parme (1855), les États-Pontificaux (1859), le Chili (1860), les Pays-Bas (convention additionnelle du 2 août 1860), la Suède et Norvège (1869), la Bavière (1869), la Suisse et l'Italie (1870).
La ^formule, le plus ordinairement employée dans ces traités, est la suivante :
<( Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont le mandat d'arrêt décerné contre les prévenus, ou tous autres actes ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits. »
Le deuxième groupe est moins considérable, et comprend seulement les conventions conclues avec la Belgique (1834), le Luxembourg (1844), les Pays-Bas (convention originaire de 18 j4), Brème (1 84 7), Lubeck (1 847), Hambourg (1 848), la Hesse électorale (1852), Francfort (1853) et la Belgique (1869;.
Voici la clause qui figure dans ce dernier traité :
« L'extradition ne sera accordée que sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation, ou dé l'acte de procédure criminelle émané du juge ou de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive-, délivré en original ou en expédition authentique. Ces pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé. »
L'exhibition du mandat d'arrêt suffit, dans les États qui forment ce deuxième groupe, pour provoquer l'arrestation provisoire de l'individu réclamé.
Un troisième système a été admis, relativement aux accusés, par l'Angleterre et les États-Unis. Ces deux Puissances ne se bornent pas à demander l'attestation qu'une instruction complète a précédé la mise en accusation; elles réclament la communication