CHAPITRE IV. PIÈCES JUSTIFICATIVES
des éléments de preuves qui ont déterminé cette mise en accusation; elles les soumettent à un nouvel examen, et accordent l'extradition dans le cas, seulement, où rexistence du crime parait constatée de telle manière, que les lois du pays de refuge justifieraient la détention et la mise en jugement du fugitif, si le crime y avait été commis.
Avec un pareil système, le mandat d'arrêt ne pouvait être considéré comme suffisant par les autorités judiciaires chargées, en Angleterre et aux États-Unis, d'examiner la demande.
Angleterre. — La convention de 1843, entre la France et la Grande-Bretagne, porte, cependant, que l'extradition sera accordée, de la part du gouvernement britannique, « sur le rapport d'un juge ou magistrat commis à l'effet d'entendre le fugitif sur les faits mis à sa charge par le mandat d'arrêt ou autre acte judiciaire équivalent, émané d'un juge ou magistrat compétent en France et énonçant d'une manière précise lesdits faits ».
Il semble, d'après cette clause, que le pays requérant n'ait pas d'autres pièces à fournir que le mandat d'arrêt.
Mais il faut observer que, d'après l'article 1" de la même convention, l'existence du crime doit être constatée, de telle manière, que les lois locales justifieraient la mise en jugement de l'inculpé, si le crime eût été commis en Angleterre. Or, le mandat d'arrêt, tel qu'il est rédigé eu France, n'est pas suffisant à ce point de vue.
Il y a donc défaut de concordance entre les deux clauses qui viennent d'être rapportées, et dont l'une détermine les obligations du pays requérant, et l'autre, les obligations du pays requis. De là vient, que l'entente a été longtemps impossible entre les magistrats anglais et les autorités françaises, qui se plaçaient, respectivement, à des points de vue différents, les uns, pour l'examen des preuves fournies, les autres, pour la communication des pièces justificatives de la demande. Les autorités françaises pensaient, en produisant un mandat d'arrêt , s'acquitter de l'obligation qui leur était imposée par le traité ; les magistrats anglais , ne trouvant pas suffisantes, aux termes de ce même traité, les preuves résultant du mandai d'arrêt, refusaient l'extradition. Il ne faut pas chercher ailleurs la source des difficultés qui ont fait obstacle à l'exécution du traité de la part de la Grande-Bretagne, et amené la France, en 1865, à dénoncer cette convention.
Les deux Puissances ont alors examiné, dans un sentiment commun de conciliation, les mesures qui pouvaient être prises
pour remédier à l'état de choses. Des concessions mutuelles ont été faites.
L'Angleterre comprit que c'était, en quelque sorte, rendre impossible la pratique des extraditions, que d'exiger une preuve complète de la culpabilité, de réclamer la communication des pièces originales de l'instruction, l'attestation sous serment de l'authenticité de ces pièces, l'envoi de témoins,... etc. Dès 1866, le Parlement adopta un Bill ayant pour but d'amender la loi relative aux traites d'extradition. D'après cet Acte, les copies de dépositions de témoins et le mandat d'arrêt , dûment certifiés et légalisés, doivent être admis comme pièces probantes.
De son côté , la France consentit à joindre au mandat d'arrêt des copies de dépositions de témoins, établissant les faits qui justifient la mise en accusation de l'inculpé, et motivant, par suite, la délivrance du mandat d'arrêt.
L'accord s'est établi sur ces bases, et le traité de 1843, prorogé d'année en année, a pu être régulièrement appliqué depuis 1866 jusqu'à 1874.
L'Acte d'extradition, voté, en 1870, par le Parlement anglais, a définitivement consacré cette combinaison , par les dispositions suivantes :
« Art. h. — Les dépositions ou déclarations sous serment, faites en pays étranger, ainsi que les copies des originaux de ces dépositions ou déclarations, et les certificats ou documents judiciaires étrangers constatant le fait de la condamnation, pourront, si ces pièces sont dûment légalisées, être admises comme preuves justificatives dans toute procédure suivie en vertu du présent Acte.
« Art. 15. — Les mandats étrangers, les dépositions ou déclarations sous serment faites à l'étranger, ainsi que les copies de ces pièces , les certificats ou documents judiciaires étrangers constatant le fait de la condamnation, seront considérés comme dûment légalisés aux fins du présent Acte, s'ils se trouvent légalisés de la manière prescrite par la loi alors en vigueur, ou de la manière suivante :
« 1° Si le mandat porte la mention qu'il a été signé par un juge, uq magistrat, ou un fonctionnaire de l'État étranger d'où ce mandat émane ;
« 2° Si les dépositions ou déclarations, ou les copies de ces pièces portent la mention qu'elles ont été certifiées et signées par un juge, un magistrat ou un fonctionnaire du pays étranger où elles ont été faites;
« 3° Si le certificat ou le document judiciaire constatant le fait de la condamnation porte la mention qu'il a été certifié par un juge, un ma-