‹ Traité de l'extraditionChapitre 99 sur 284 · CHAPITRE IV. PIÈCES JUSTIFICATIVES. 1H · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. PIÈCES JUSTIFICATIVES. 1H

constances, est constatée, sous serment, par un témoin, ou par le sceau officiel du ministre de la justice ou d'un autre ministre d'État; et tout tribunal, juge ou magistrat reconnaitra judiciairement ce sceau officiel , et admettra comme pièces probantes les documents ainsi légalisés. >■

Les États-Unis montrent plus d'exigence. Pour être admises devant les tribunaux américains, les pièces produites à l'appui d'une demande dextradition formée par un gouvernement étranger, doivent être signées parle même magistrat; la signature doit être légalisée parle ministre de la justice, la signature du ministre de la justice par le ministre des affaires étrangères, et, enfin, la signature du ministre des affaires étrangères, par l'agent diplomatique accrédité par les États-Unis auprès du gouvernement requérant. (Acte du 22 juin 1860.,

I^ formalité, qui consiste à légaliser les pièces justificatives des demandes d'extradition, a éU' introduite, dans la jurisprudence internationale, par le fait des pays ou lexamen de ces requêtes est confié au pouvoir judiciaire. C'est, évidemment, une conséquence de l'habitude qu'ont les tribunaux de n'admettre que les documents authentiques et dûment légalisés. Toutefois, cette légalisation ajoute-t-elle beaucoup aux garanties qui entourent les demandes d'extradition? Les magistrats du pays requis ne sont pas tenus de connaitie les règles de procédure usitées dans le pays requérant ; ils ne peuvent vérifier par euxmêmes la régularité des pièces produites. Qu'importe, des lors, qu'à la signature du magistrat, qui a dressé ces pièces, vienne s'ajouter la signature du ministre de la justice? Ne suffit-il pas que ces documents soient transmis par la voie diplomatique, pour que le gouvernement requérant atteste implicitement qu'ils sont réguliers?

L'obligation de la légalisation n'a pas encore été consacrée par le droit conventionnel. Aucune mention n'y est consacrée dans les nombreux traités d'extradition qui ont passé sous nos yeux. Les négociateurs se sont toujours bornés à dire, que les pièces doivent être expédiées dans les formes prescrites par la législation du goavernement qui demande l'extradition : c'est un hommage rendu à la règle: locus régit aclum. Les conventions les plus récentes portent que les pièces doivent être délivrées en original ou en expédition authentique.

Indiquons maintenant la nature des documents qui doivent êtie produits.

Si la demande d'extradition est dirigée contre un individu déjà condamné, le gouvernement requérant devra communiquer une expédition de la sentence de condamnation. Ce sera , si la demande vient de la France, une expédition du jugement du tribunal correctionnel, ou de l'arrêt de la Cour d'assises rendu contre l'individu réclamé. Un document de cette nature contient les renseignements qui peuvent éclairer les autorités requises, sur les motifs de la condamnation, sur la juridiction qui l'a prononcée, sur la nature même des faits incriminés, et sur les dispositions de la loi pénale qui y sont applicables dans le pays requérant. Toutes ces indications sont nécessaires pour statuer sur la requête. On comprend, dès lors, qu'un extrait de la sentence puisse ne pas être considéré comme suffisant, et que la production d'une copie complète, ou, mieux encore, d'une expédition de cette sentence soit regardée comme indispensable.

La question est plus délicate et comporte plusieurs solutions, si l'individu recbercho est seulement accusé, et n'a pas encore été jugé.

Pour se rendre bien compte des divers systèmes qui peuvent être soutenus à ce sujet, il importe de se rappeler les diverses phases de la procédure criminelle, qui précèdent le jugement de l'inculpé.

Voici, notamment, comment les choses se passent eu France : lorsqu'une infraction est signalée, le juge d'instruction décerne, le plus souvent, un mandat d'amener contre l'inculpé. Mais si, comme dans l'hypothèse qui nous intéresse, il est acquis que l'inculpé a disparu , un mandat d'arrêt ne tarde pas à succéder au mandat d'amener. La délivrance du mandat d'arrêt est laissée à la discrétion du juge, qui se décide sous sa responsabilité, et d'après son appréciation personnelle des charges qui pèsent sur l'individu soupçonné. Aucune procédure préparatoire n'est imposée. Le mandat d'arrêt peut être lancé dès la première information, avant toute vérification des faits, et, pour employer l'expression même de la loi, « si le magistrat le juge convenable. »

Il est procédé ensuite à l'instruction : les procès-verbaux , destinés à constater le corps et l'état du délit, ainsi que l'état des lieux, sont dressés; les témoins sont appelés et les dépositions reçues ; les perquisitions nécessaires sont faites. Cette procédure

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