‹ Traité de l'extraditionChapitre 102 sur 284 · CHAPITRE IV. PIÈCES JUSTIFICATIVES · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. PIÈCES JUSTIFICATIVES

gistrat ou un fonctionnaire du pays étranger oîi la condamnation a été prononcée.

« Et si, dans tous If s cas, l'authenticité des mandats, dépositions, déclarations, copies, certificats et documents judiciaires, suivant les circonstances, est constatée sous serment par un témoin, ou par le sceau olTiciel du ministre de la justice ou d'un autre ministre d'Élat; et tout tribunal, juge et magistrat reconnaîtra judiciairement ce sceau officiel et admettra comme pièces probantes les documents ainsi légalisés. »

Copies certifiées et légalisées de dépositions do témoins, mandat d'arrêt délivré postérieurement à la réception des dépositions des témoins et dûment légalisé : telles sont, en résumé, les pièces qui doivent être produites à l'appui d'une demande d'extradition adressée aux autorités anglaises. Mais la production de ces documents judiciaires ne suffit pas pour que l'extradition soit, nécessairement, accordée. Le magistrat, saisi de l'affaire, est maître absolu de la suite à y donner; il n'autorise la remise de l'individu recherché que dans le cas où les preuves fournies lui paraissent suffisantes pour que l'inculpé fût mis en jugement, en Angleterre, si le crime y eût été commis.

Nous nous réservons d'étudier et d'apprécier ce système, lorsque nous nous occuperons du pays requis. Nous avons dû nous borner ici à indiquer les preuves que doit fournir le pays requérant, et les pièces qu'il a l'obligation de produire.

Etats-Unis. — Un système analogue est suivi aux États-Unis. Mais la procédure y est encore compliquée par une formalité particulière , qui aggrave singulièrement les obligations du pays requérant.

Aux États-Unis, comme en Angleterre, le pouvoir judiciaire est chargé de statuer sur les demandes d'extraditions formées par les gouvernements étrangers. La procédure à suivre, en pareille matière, est déterminée par l'Acte voté par le Congrès, le 12 août 1848. D'après la section I de cet Acte, l'affaire doit s'engager devant le magistrat compétent par une plainte portée sous serment, et par laquelle le plaignant accuse l'individu réclamé d'avoir commis, dans la juridiction de l'État requérant, l'une des infractions prévues par le traité d'extradition.

Le même Acte exigeait que l'authenticité des pièces produites à l'appui de la demande fût également attestée sous serment; mais, cette prescription rigoureuse a été abrogée par un autre Acte du 22 juin 1860. Il suffit aujourd'hui que les pièces soient de nature

à être admises comme régulières par les tribunaux du pays requérant. La certification ou légalisation du principal agent diplomatique ou consulaire des États-Unis, résidant dans ce pays, fait preuve que la condition, qui vient d'être indiquée, se trouve remplie.

Quant à la nature des pièces à produire, l'Acte de 1848 (section II) se borne à mentionner le mandat d'arrêt et les copies de& dépositions de témoins sur lesquelles ce mandat a été délivré. Ce sont donc les mêmes documents que la magistrature anglaise réclame en pareil cas. Les copies de dépositions de témoins sont destinées à établir les présomptions de culpabilité qui s élèvent contre le prévenu, et à justifier la délivrance du mandat d'arrêt : ces dépositions ne doivent donc jamais porter une date postérieure à celle du mandat.

Toutes les pièces produites doivent, d'ailleurs, être certifiées par la signature du magistrat qui a délivré le mandat. De plus, elles doivent être légalisées , conformément aux prescriptions de l'Acte du Congrès du 22 juin 1860 (voir page 169): la signature du magistrat doit être certifiée par le ministre de la justice; celle du ministre de la justice, par le ministre des affaires étrangères; celle du ministre des affaires étrangères, par le principal agent diplomatique ou consulaire des États-Unis résidant dans le pays.

En ce qui concerne les pièces justificatives, le système américain ne diffère guère du système anglais que par la forme de la légalisation prescrite. Mais, ce qui établit une différence marquée, c'est l'obligation, aux États-Unis, d'ouvrir le procès par une plainte portée, sous serment, contre l'individu réclamé. L'État requérant se trouve, par suite, dans la nécessité de constituer un délégué spécial qui le représente devant le juge compétent, et se porte, sous serment, garant de l'accusation. Dans la plupart des cas, ce délégué ne sera autre qu'un des agents diplomatiques ou consulaires accrédités aux États-Unis par le pays réclamant. Mais il peut arriver, pour des causes diverses, que cette mission ne puisse être remplie par un tel agent. L'État requérant se trouve, alors, dans la nécessité d'envoyer un témoin spécial, chargé de porter plainte et de soutenir l'accusation.

Les embarras qui résultent de cette obligation, et la difficulté de trouver une personne disposée à ce long voyage, capable de constater, au besoin , l'identité du prévenu, et de suivre la procédure, se comprennent facilement. L'envoi de ce témoin entraine,

Page 1