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CHAPITRE IV. PIÈCES JUSTIFICATIVES

en outre, des frais considérables, qui restent à la charge du pays requérant. II faut donc qu'il y ait un intérêt majeur, pour qu'un pays d'Europe se décide à lancer une demande d'extradition contre un malfaiteur réfugié aux Etats-Unis.

Ajoutons, que le succès du procès n'est pas assuré, quand le témoin délégué a déposé sa plainte, sous serment, et produit les pièces justificatives. Un débat contradictoire s'engage alors entre l'État requérant, représenté par son délégué, et l'individu réclamé, qui se fait assister par des conseils. Le juge est appréciateur souverain de la décision à intervenir; il n'autorise l'extradition que dans le cas où l'existence du crime est constatée de telle manière, que la mise en jugement de l'inculpé serait autorisée aux États-Unis si le crime y avait été commis.

Si l'on songe que les États de l'Union sont régis par des lois différentes , que la procédure offre mille ressources à une défense habile, on peut, dès à présent, se faire une idée des difficultés que rencontre l'extradition d'un malfaiteur réfugié dans la libre Amérique.

Nature du fait incriminé. — Au commencement de ce paragraphe, nous avons dit que les pièces judiciaires doivent indiquer la nature du fait incriminé.

En cas de condamnation , pas de difficulté. La peine prononcée et la qualification de l'infraction suffisent pour bien caractériser le délit.

Lorsqu'il s'agit d'une accusation, la question est plus délicate. Dans les pays où l'extradition ne s'accorde que sur l'exbibition d'un arrêt de mise en accusation, ou d'un acte analogue, aucun doute ne peut s'élever : les documents produits contiennent des renseignements détaillés, fournis par l'instruction, sur les actes poursuivis, et font connaître les dispositions pénales qui y sont applicables.

En Angleterre et aux États-Unis, le magistrat, saisi de lexamen de la demande, ne peut manquer d'être éclairé sur la nature du fait incriminé, puisque les dépositions des témoins sont mises à sa disposition. Mais ces documents ne donnent aucune indication sur la pénalité applicable à l'infraction, d'après les lois du pays requérant. C'est un élément d'appréciation qu'il importe de fournir.

Dans les pays où le mandat d'arrêt est seul exigé à l'appui de la demande d'extradition, la qualification du délit ne saurait être

suffisante pour permettre de vérifier, si le fait incriminé rentre dans les prévisions du traité. Il faut que le mandat indique, exactement, la pénalité qui y est applicable. Cette mention est indispensable, si le traité tient compte de la division des infractions en crimes et délits , et si le fait incriminé doit être apprécié d'après la législation de l'une des parties contractantes: dans ce cas, l'indication exacte de la pénalité est l'élément nécessaire pour vérifier si les conditions requises se trouvent remplies.

Enfin , on sait de quelle importance est la connaissance de la pénalité pour l'application des traités récents, qui ont étendu l'extradition aux simples délits. D'après ces traités, l'extradition a lien, en matière correctionnelle ou de délits, lorsque la peine est au moins d'un mois d'emprisonnement, pour les condamnés, et de deux ans pour les accusés..., etc. (Voir page 129.) Il est donc nécessaire que le pays requérant, en formulant la demande d'extradition, y joigne l'indication de la pénalité appliquée ou applicable au fait incriminé.

Ainsi, c'est, dans la plupart des cas, une obligation, pour le pays requérant, de faire connaître au pays requis les dispositions de la loi , sous l'application desquelles tombe le fait incriminé. Le droit conventionnel a consacré cette obligation. Nous avons déjà reproduit la mention qui s'y rapporte , dans les conventions conclues avec la Sardaigne(i838) et la Belgique (1869) (page 172). Des stipulations analogues figurent dans la plupart des traités d'extradition.

Par une prévoyance peut-être excessive, les négociateurs des dernières conventions conclues par la France ont complété ces prescriptions, par une clause empruntée au même ordre d'idées, et conçue dans les termes suivants :

a Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions de la présente convention, des explications seront demandées, et, après examen, le gouvernement, à qui l'extradition est réclamée, statuera sur la suite à donner à la demande. »

Cette stipulation constate, en faveur du pays requis, un droit incontestable. Il est toujours fondé à réclamer tous les éclaircissements nécessaires , pour apprécier la nature du fait incriminé , et statuer en pleine connaissance de cause. Toutefois, cette clause a une utilité : elle prévient, en mettant le droit du pays requis

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