CHAPITRE IV. COMPÉTENCE
hors de toute contestation , les susceptibilités et les discussions irritantes, qu'une demande de renseignements complémentaires pourrait parfois susciter.
Compétence.
Ilfaut, pour que l'extradition ait lieu, que la condamnation ait été prononcée, ou , que l'accusation soit dirigée par une autorité compétente. Le pays requérant a donc à établir sa compétence, ou plutôt, la compétence de la juridiction saisie du procès criminel contre l'individu poursuivi.
Cette preuve sera, presque toujours, facile à faire. Le plus souvent, l'extradition a pour objet de rendre un malfaiteur aux juges du lieu de l'infraction, c'est-à-dire, de faire prévaloir la compétence territoriale. Il suffit donc que les pièces judiciaires indiquent le lieu où le délit a été commis, pour que le pays requis ait, sur la compétence, les renseignements nécessaires.
Quant à savoir si le juge saisi est bien le juge compétent, d'après les lois du pays requérant, c'est une question dont la solution importe peu au pays requis. Le principal est que, la compétence générale (si l'on peut employer cette expression) réside dans le pays requérant. En ce qui concerne la compétence particulière ou relative, c'est-à-dire, la désignation du juge spécialement institué pour le procès, en raison du lieu ou de la nature de l'infraction , c'est affaire intérieure, intéressant seulement le pays requérant, et dont le règlement doit être suivi conformément aux lois de ce pays. Toute juridiction est, d'ailleurs, en principe, juge de sa propre compétence. Le pays requis doit donc s'en rapporter à l'affirmation que la juridiction requérante donne de sa compétence, en montrant, par la production des pièces justificatives et par les actes d'instruction et de poursuite déjà effectués , qu'elle est régulièrement saisie de l'affaire.
Le plus ordinairement, nous le répétons, l'extradition aura pour objet de faire prévaloir la compétence territoriale. Cependant, la demande d'extradition peut être basée sur une compétence d'une autre nature. Il suffit, en principe, que l'Etat Requérant soit compétent, à un titre quelconque, pour qu'il puisse formuler, légitimement, une demande d'extradition.
Dans plusieurs pays, la loi pénale est considérée comme ayant un caractère, personnel , et permet de poursuivre les nationaux qui ont commis des infractions à l'étranger. Le gouvernement d'un de ces pays est donc fondé à réclamer l'extradition d'un de ses nationaux, coupable ou accusé d'une infraction commise à l'étranger. Alors, la demande d'extradition a pour objet de rendre le malfaiteur au juge compétent ralione personœ.
Le Mémorial diplomatique, du 17 mai 1873, rapportait un fait intéressant, qui confirme la règle précédente. Nous citerons textuellement :
Une question imporlante de droit international vient d'être jugée par la Cour du district des États-Unis, que présidait le juge Blatcliford, à New-Yorlf. Un Prussien, Cari Vogt, accusé d'avoir commis un assassinat à Bruxelles, s'était réfugié à New-Yorli, et avait été réclamé par le gouvernement belge, qui n'a pu obtenir l'extradition, faute d'un traité entre les deux pays. Mais le gouvernement prussien est intervenu dans l'affaire, en vertu d'une loi qui l'autorise à punir ses nationaux pour des crimes commis à l'étranger. Il existe un traité d'extradition entre la Prusse et les États-Unis. Le gouvernement prussien peut donc réclamer Vogt, si celui-ci est vraiment soumis à la juridiction de la Prusse pour un crime commis en Belgique. Le juge Blatchford a résolu la question par l'affirmative, en considération de la loi prussienne dont nous venons de parler. En conséquence de cette décision, il a repoussé la 'demande d'habeas corpus faite en faveur de Vogt, et remis l'accusé sous la garde du marshal, qui recevra sans doute l'ordre de le livrer aux autorités allemandes.
La requête d'extradition peut encore être basée sur une compétence particulière résultant du droit conventionnel. Ainsi, en vertu de traités conclus avec l'Empire ottoman (capitulations), certains États d'Europe peuvent exercer leur juridiction dans les Échelles du Levant. Ces États sont fondés à réclamer l'extradition d'un malfaiteur, poursuivi pour crime commis dans l'un des pays soumis au régime résultant de ces traités, et réfugié sur le territoire d'une Puissance indépendante. Tl y a lieu, pour la Puissance requise, d'admettre, dans cette circonstance, une sorte d'exterritorialité, et de regarder le fait imputé à l'individu poursuivi, comme ayant été commis sur le territoire même du pays auquel cet individu appartient par sa nationalité.
Supposons qu'un agent diplomatique ou consulaire vienne à quitter son poste, après avoir commis des détournements au pré-