‹ Traité de l'extraditionChapitre 105 sur 284 · CHAPITRE IV. COMPÉTENCE. 48i · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. COMPÉTENCE. 48i

judice de la caisse de la légation ou du consulat. Le gouvernement, que représentait cet agent, est compétent pour le poursuivre, parce que, d'après une fiction reçue, le fonctionnaire public, à l'étranger, est censé résider dans son propre pays. Ce gouvernement pourra donc former une demande d'extradition auprès du pays où l'agent infidèle se sera réfugié.

Il est de principe, qu'un corps de troupes étrangères, admis à transiter à travers le territoire d'une Puissance amie, y jouisse du bénéfice de l'exterritorialité. Si, durant le transit, un des hommes du détachement commet un délit au préjudice d'un de ses camarades , ce délit échappe à la juridiction du pays de transit. Le gouvernement, auquel appartient le corps de troupes, est compétent pour connaître de l'infraction , et pour former, de ce chef, une demande d'extradition contre le délinquant.

Une immunité semblable est admise, en droit international, pour les souverains, les ambassadeurs et les navires de guerre étrangers. (Vattel, liv. III, chap. vu, § 130. — Wheaton, t. I, p. tl9, édit. 1864.) La compétence spéciale, qui en résulte, peut donner lieu, dans certains cas, à des demandes d'extradition. Il convient de remarquer, toutefois, que la jurisprudence moderne tend à restreindre, dans les limites les plus étroites, la fiction d'exterritorialité imaginée pour ces diverses hypothèses. Il peut donc arriver que la compétence, basée sur une fiction de cette nature, ne soit pas reconnue, ou soit contestée parle pays de refuge. C'est alors affaire de discussion et d'entente entre le gouvernement requérant et le gouvernement requis. Nous n'avons pas à nous occuper ici des arguments qui peuvent être produifs pour ou contre, ni de la solution qui peut intervenir. Nous devions seulement établir qu'une demande d'extradition n'a pas, forcément, pour base la compétence terriloriale, et peut être formée par un gouvernement compétent à un autre titre.

Il résulte de ce qui précède, que le pays de refuge peut recevoir, en même temps, plusieurs demandes d'extradition, émanant de pays divers , dirigées contre le même individu , et fondées sur le même fait incriminé. Chacun des États requérants est compétent, à un titre différent, pour poursuivre et juger le fugitif. A quelle requête le pays de refuge donnera-t-il la préférence, et d'après quelles règles devra-t-il arrêter sa détermination? Ce sont là des questions, dont l'examen viendra au moment où nous nous occuperons des droits et des obligations du pays requis.

Le droit conventionnel n'a pas formulé, sur la compétence, de règles bien précises.

Les traités conclus par la France, de 1828 à 1845, contiennent des formules diverses, toutes incomplètes, qui témoignent de l'incertitude de la doctrine, et montrent que toutes les faces de la question n'étaient pas encore bien connues des négociateurs. Ainsi, le traité avec la Suisse (1828) s'appliquait aux individus « déclarés juridiquement coupables, dans leur pays respectif, ou poursuivis comme tels , en vertu de mandats d'arrêt décernés par Vautorité légale. » — La convention de 1834 avec la Belgique ne visait que les individus « mis en accusation ou condamnés par les tribunaux Je celui des deux pays où le crime aura été commis «. Il en est de même des traités conclus avec Lucqnes ( 1 84 3) , la Toscane (1 844), le Luxembourg (1844) et les Deux-Siciles (1845). — Le traité avec la Grande-Bretagne (1843) a une portée plus large, et s'applique aux individus coupables de crimes « commis dans la juridiction de la partie requérante ». On peut assigner le même sens aux conventions avec les États-Unis (1843), Bade (1844) et les Pays- Bas (1844).

En 1845, une formule plus générale finit par prévaloir. Le traité négocié, cette année, avec la Prusse, s'applique à tous les individus « poursuivis ou condamnés par les tribunaux compétents ». Cette formule est véritablement celle qui répond le mieux aux indications de la tbéorie, et qui permet de pourvoir à toutes les éventualités. Aussi figure -t -elle dans tous les traités conclus par la France depuis 1845 jusqu'à 1870. Il n'y a d'exceptions à faire que pour les conventions avec l'Espagne (1850), 'Autriche (1855), Parme (1856) et la Belgique (1869), conventions qui semblent n'avoir en vue que la compétence territoriale. Mais il n'y a pas lieu de penser que telle ait été l'intention des négociateurs. Nul doute que la jurisprudence ne trouve, à l'occasion , le moyen d'étendre la portée d'une rédaction évidemment incomplète !

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