‹ Traité de l'extraditionChapitre 106 sur 284 · CHAPITRE Y · texte numérisé non relu

CHAPITRE Y

EXAMEN DE LA DEJIANDE d'eXTBADITION PAR LE PAYS REQUIS.

La demande d'extradition, nous l'avons dit, doit être transmise par la voie diplomatique.

Le ministre des affaires étrangères du pays requérant, saisi de l'affaire par sou collègue, le ministre de la justice, envoie les pièces judiciaires à l'agent diplomatique accrédité près du pays de refuge , et l'invite à demander au gouvernement de ce pays l'extradition de l'individu poursuivi. Pour se conformer à ces instructions, l'agent diplomatique écrit au ministre des affaires étrangères du pays de refuge une lettre, dans laquelle il formule la demande d'extradition : il joint à cette communication les pièces judiciaires et tous les renseignements qui doivent être produits à l'appui de la requête, ou servir à la recherche du malfaiteur.

La procédure entre, à ce moment, dans une nouvelle phase. Le pays requérant a rempli ses obligations. C'est au pays requis, désormais saisi de la demande, à en examiner la valeur, à statuer sur la suite qu'elle comporte, à faire exécuter la décision prise.

Comment, par quel pouvoir et d'après quelles règles l'examen de la demande sera-t-il effectué? Telles sont les questions qui se posent tout d'abord.

Le gouvernement (ce mot désigne ici V administration, par opposition au povvoir judiciaire), peut retenir l'affaire, dont il a été directement saisi par l'agent diplomatique de l'Etat requérant. Il s'agit d'appliquer une convention diplomatique , et de savoir si toutes les conditions édictées par cet acte sont remplies. Le pouvoir qui a négocié ce traité est naturellement compétent pour en assurer l'application. — D'après ce premier système, l'examen de la demande d'extradition appartient exclusivement à l'administration.

Remarquons, pourtant, qu'un pareil examen ne porte pas seulement sur une question d'interprétation du traité. Il faut, en outre, apprécier le statut personnel de l'individu reclamé, lacom-

pétence de la juridiction qui exerce les poursuites, la nature du fait incriminé, la régularité des pièces judiciaires produites..., etc. Ces questions, d'un ordre tout spécial, ne sauraient être mieux jugées que par les membres du pouvoir institué, précisément, pour connaître des difîicultés de cette nature. Il paraît donc logique , d'associer le pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif, pour l'examen des requêtes d'extradition. Au pouvoir exécutif sera laissé le droit de prendre la décision, puisqu'il s'agit, en définitive, de l'application d'une convention internationale et de l'exécution d'un acte de souveraineté; mais l'avis des tribunaux, compétents pour connaître des questions judiciaires engagées dans l'affaire , devra être obtenu préalablement. — Tels sont les caractères principaux d'un second système.

En allant plus loin dans le même ordre d'idées, on peut observer qu'un traité international, une fois ratifié et promulgué, a tous les caractères d'une loi , au moins en ce qui touche les obligations qui en résultent pour chacun des deux pays contractants. Or, l'application des lois appartient au pouvoir judiciaire. D'autre part, la demande d'extradition a pour objet de proNoquer l'arrestation et la remise, à une autorité étrangère, d'un individu qui se trouve placé sous la protection des lois du pays de refuge: c'est encore le pouvoir judiciaire, seul, qui a compétence pour décider si l'individu réclamé doit, légalement, être arrêté et livré. — D'après ce troisième système, l'examen de la requête d'extradition et la décision à intervenir dépendent des tribunaux, qui statuent définitivement ; le pouvoir exécutif n'intervient que pour assurer l'exécution de la décision rendue par le pouvoir judiciaire.

Les trois systèmes, qui viennent d'être indiqués sommairement, ne sont pas seulement des conceptions suggérées par la théorie. Ils ont passé dans la pratique, et se partagent les nations civilisées. Le premier, qu'on peut appeler système français , est suivi par la France et par le plus grand nombre des États européens. La Belgique et les Pays-Bas ont adopté le second , que nous désignerons par le nom de système belge. Le troisième , ou système anglais , est observé par l'Angleterre et les États-Unis.

Pour se rendre un compte exact de ces systèmes, pour en saisir les avantages et les inconvénients, il convient d'en examiner de près le mécanisme. Voyons donc chacun d'eux fonctionner successivement.

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