CHAPITRE V. KXAMEN DE LA DEMANGE
Système français. — Soit, d'abord, une demande d'extradition adressée au gouvernement français par un gouvernement étranger.
La dépêche, dans laquelle l'agent diplomatique étranger a formulé la requête, parvient au ministre des affaires étrangères, avec les pièces judiciaires, produites à l'appui.
La demande d'extradition est l'objet d'un premier contrôle dans les bureaux de ce ministère. L'examen, dont elle y est l'objet, porte, presque exclusivement, sur les conditions qu'elle doit réunir au point de vue du droit international ou conventionnel. On s'assure qu'elle émane de l'agent diplomatique régulièrement accrédité, et qu'elle satisfait aux prescriptions essentielles du traité. Le ministre des affaires étrangères est seul compétent pour décider si la transmission en est régulière, puisqu'il est institué pour présider aux relations diplomatiques du pays avec les Etats étrangers. Sur la question de savoir si la requête satisfait aux prescriptions essentielles de la convention qu'il s'agit d'appliquer, on ne peut, au moins, lui refuser voix consultative : n'est-ce pas lui qui a suivi les négociations de ce traité, donné ou transmis les directions aux négociateurs? N'est-ce pas encore lui qui a présidé à la conclusion des arrangements intervenus, postérieurement à la signature du traité , pour en déterminer, d'accord avec l'autre partie contractante, l'application relativement aux questions secondaires que la rédaction originaire avait laissées douteuses? N'est-ce pas lui 'qui tient note de ces diverses ententes, et se trouve le mieux à même de faire connaître la jurisprudence internationale?
Si la transmission de la requête n'est pas régulière, ou si la requête elle-même ne remplit pas les conditions essentielles, déterminées par le traité, le ministre des affaires étrangères est fondé, sous sa responsabilité, à ne pas y donner suite. Dans ce cas, il fait connaître à l'agent diplomatique du pays requérant les motifs qui ne permettent pas d'accueillir la réclamation; il le met, avec les formes de courtoisie que la diplomatie a consacrées, en demeure de régulariser la demande, et de fournir, s'il y a lieu, des renseignements complémentaires.
Si la demande, au premier examen, est jugée régulière, elle est transmise au ministre de la justice, avec les observations qu'elle a pu suggérer.
Dans le cas où il y a intérêt à prendre immédiatement des me-
sures pour empêcher la fuite du malfaiteur, le ministre des affaires étrangères peut, pour éviter toute perte de temps, communiquer la demande à son collègue, le ministre de l'intérieur, qui met en mouvement la police administrative. Mais ces rapports dii'ects entre les ministères des affaires étrangères et de l'intérieur ne s'établissent que rarement, et ne sont justifiés que par des considérations d'urgence. Le plus ordinairement, avant toute mesure d'exécution, la demande d'extradition est soumise à un examen approfondi de la part du ministre de la justice, à qui elle est transmise par le ministre des affaires étrangères.
Le ministre de la justice est, en France, le juge principal de la suite à donner aux demandes de cette nature', il préside à l'application des traités d'extradition. Sans doute, il tiendra compte des observations du ministre des affaires étrangères, dans le règlement d'une requête où la question politique est appelée souvent à prendre une place importante. Mais, une fois saisi de l'affaire, il n'est pas lié par l'avis de son collègue, et il se décide en toute indépendance. Si un conflit s'élève entre les deux secrétaires d'État, la question est soumise au conseil des ministres, et résolue comme toute autre du même genre.
Le ministre de la justice procède donc à toutes les vérifications nécessaires pour décider s'il y a lieu d'autoriser l'extradition demandée.
Si les pièces produites ne lui paraissent pas suffisantes , ou si d'autres conditions du traité ne lui semblent pas remplies, il en réfère au ministre des affaires étrangères, qui se met en communication avec l'agent diplomatique du pays requérant, pour obtenir des informations complémentaires.
S'il est établi que la demande d'extradition ne satisfait pas aux conditions édictées par la convention, ou consacrées par les usages internationaux, le ministre de la justice fait connaître au ministre des affaires étrangères qu'il n'est pas possible d'y donner suite; celui-ci en informe l'agent diplomatique du pays requérant, en indiquant les motifs du refus.
Lorsque la demande est régulière, et conforme aux stipulations du traité, le ministre de la justice soumet à la signature du chef de l'État un décret autorisant l'extradition de l'individu réclamé.
C'est donc un acte du chef du pouvoir exécutif, exerçant les droits de souveraineté de la nation , qui peut seul ordonner l'ex-