‹ Traité de l'extraditionChapitre 108 sur 284 · CHAPITRE V. EXAMEN DE LA DEMANDE · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. EXAMEN DE LA DEMANDE

tradition d'un étranger. Cet acte est proposé et contre-signe par le ministre de la justice.

Le décret une fois rendu, le ministre de la justice le notifie aux ministres des affaires étrangères et de lintérieiir. Celui-ci prescrit les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution; celui là donne avis de la décision intervenue à l'agent diplomatique du pays requérant.

Cette procédure est observée, en France, depuis le commencement du siècle. Elle est fondée sur l'usage, et n'a été établie par aucun texte législatif : la France , à qui revient l'honneur d'avoir contribué, pour la plus grande part, au développement du droit international, en matière d'extradition, n'a pas encore déterminé, par une loi spéciale,' l'exercice de ce droit sur son propre territoire. Toutefois, le mode de procéder, qui vient d'être indiqué, a été consacré , à des époques éloignées , par trois actes revêtus de la force législative : le décret du 23 octobre 1811 et les conventions, de 1843, avec la Grande-Bretagne et les États-Unis.

Le premier de ces actes, dont il a été déjà fait mention (page 70), avait pour objet d'étendre l'extradition aux nationaux ; il appliquait à un cas spécial la procédure ordinaire , et prenait soin d'en indiquer expressément la marche, par les deux articles suivants :

« Napoléon, etc.,

a Nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

« Art. 1". — Toute demande en extradition, faite par un gouvernement étranger, contre un de nos sujets prévenu d'avoir commis un crime contre des étrangers sur le territoire de ce gouvernement, nous sera soumise par notre grand-juge ministre de la justice, pour y être par nous statué ainsi qu'il appartiendra,

« Art. 2, — A cet effet, ladite demande, appuyée de pièces justificatives, sera adressée à notre ministre des relations extérieures, lequel la transmettra, avec son avis, à notre grand-juge ministre de la justice. »

Dans le traité de 1843, avec la Grande-Bretagne, il est dit seulement :

« L'extradition ne sera effectuée, de la part du gouvernement français, que sur l'avis du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Le traité avec les États-Unis contient la même formule. Le pouvoir, qui doit autoriser la remise de l'individu réclamé, n'est

pas expressément désicné; mais, (jiiel serait-il, si ce n'était le chef de l'État , représentant le gouvernement?

Enfin, dans la circulaire du 5 avril 1841 , adressée par le ministre de la justice aux procureurs généraux , on relève les passages suivants :

« § 4. — Je me suis occupé jusqu'ici de l'extradilion en ce qui concerne les individus qui, après avoir commis un crime en France, ont fui à l'étranger; mais, la France, usant de réciprocité envers les puissances étrangères, consent à leur livrer les malfaiteurs qui ont commis des crimes sur leur territoire. Les magistrats sont tout à fait étrangers à la négociation qui intervient alors : mais il est important que vous sachiez dans quelles limites est renfermée l'autorité judiciaire française, quant à l'aide qu'elle peut prêter aux autorités du pays l'étranger où un crime a été commis.

« Souvent des magistrats étrangers transmettent directement aux procureurs généraux, à leurs substituts et même aux tribunaux, des mandats, des ordres d'arrestation, des jugements de condamnation. Ces mandats, ces jugements ne sont point exécutoires en France : V arrestation d'un étranger ne peut être opérée qu'en vertu de l'ordonnance du Roi qui ordonne l'extradition. Ces mandats ou jugements doivent m'être adressés par les magistrats qui les ont reçus , pour que je m'entende sur la question d'extradition avec M. le ministre des affaires étrangères... L'exécution de l'ordonnance d' extradition est confiée aux agents de l'ordre administratif. .... »

Les textes , qui précèdent , suffisent pour confirmer les indications que nous avons données sur la procédure à laquelle sont soumises les demandes d'extradition adressées à la France; ils montrent, jusqu'à l'évidence, que l'examen en est confié, exclusivement, à l'administration, et que le pouvoir judiciaire n'est, à aucun degré, appelé à intervenir.

Un autre remarque, sur laquelle il convient d'insister, c'est que l'examen est effectué et la décision prise, sans que l'individu poursuivi soit entendu, ni admis à présenter les objections qu'il peut avoir contre la demande d'extradition. La procédure , suivie dans les bureaux de l'administration , reste secrète. La personne, qui en est l'objet, n'en aura connaissance que par la notification de la demande, ou du décret d'extradition, qui lui sera faite, lors de son arrestation ou de son transfèrement à la frontière. La décision rendue par le chef de l'Etat, sur la proposition du minisire de la justice, est définitive et sans recours.

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