CHAPITRE V. EXAMEN DE LA DEMANDE
Système belge. — Le système belge diffère du système français en ce sens, que le pouvoir judiciaire est appelé à conuaitre de la demande d'extradition, et à donner son avis sur la suite qu'elle comporte.
Voici comment les choses se passent en Belgique : La procédure y est déterminée par une loi du .5 avril 1868. L'article 2 de cette loi contient les dispositions suivantes :
« L'extradiUon ne sera accordée... qu'après avoir pris l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté. L'audience sera j>ublique, à moins que l'étranger ne réclame le huis clos. Le minislère public et l'étranger seront entendus. Celui-ci pourra se faire assister d'un conseil. Dans la quinzaine, à dater de la réception des pièces, elles seront renvoyées, avec l'avis motivé, au ministre de la justice. »
Reprenons les diverses phases de la procédure.
Arrivée au ministère des affaires étrangères, la demande d'extradition y est, comme en France, l'objet d'un premier examen.
Elle est transmise ensuite au ministre de la justice, qui vérifie si elle est régulière et conforme au traité. En cas d'irrégularité, il peut, avant d'aller plus loin, réclamer du gouvernement requérant, par l'intermédiaire du ministre des affaires étrangères, un supplément d'information ou la production d'actes réguliers. Il peut même, si la requête est manifestement contraire au traité, refuser d'y donner suite.
Si la requête est jugée remplir toutes les conditions du traité, il en donne immédiatement avis aux autorités compétentes, qui ordonnent la recherche de l'individu réclamé. Ici se manifeste une première différence avec le système français. L'étranger ne peut pas, comme en France, être arrêté et maintenu en détention, par mesure administrative. Le pouvoir judiciaire, seul, a le droit d'ordonner l'arrestation. L'article 4 de la loi belge du 5 avril 1868 porte en effet :
a L'étranger pourra être arrêté provisoirement en Belgique, pour l'un des faits mentionnés à l'article 1«'', sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente , et rendu exécutoire par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de sa résidence ou du heu où il pourra être trouvé, et motivé sur un avis officiel donné aux autorités belges par les autorités du territoire où le crime ou le délit aura été commis. Toutefois, dans ce cas, il sera rais en liberté, si, dans le délai de dix jours, à dater de son arrestation, lorsqu'elle aura
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été opérée à la demande du gouvernement d'un pays limitrophe^ et dans le délai de trois semaines, lorsqu'il s'agira d'un pays éloigné, il ne re(,-oit communication du mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente. Après l'ordonnance de l'arrestation, le juge d'instruction est autorisé à procéder suivant les règles prescrites par les articles 87 à 90 du Code d'instruction criminelle.
« L'étranger pourra réclamer la liberté provisoire dans les cas où un Belge jouit de cette faculté et sous les mêmes conditions. La demande sera soumise à la chambre du conseil. »
Ces dispositions sont complétées par l'article 5, ainsi conçu :
« L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, si, dans les deux mois, il ne reçoit notification, soit d'un Jugement ou arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance de la chambre du conseil, d'un arrêt de la cliambre des mises en accusation ou d'un acte de procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive. »
L'agent, "qui procède à l'arrestation de la personne réclamée, doit donc être porteur du mandat d'arrêt étranger, dûment visé et rendu exécutoire.
Dès que le ministre de la justice est informé du lieu où l'arrestation a été effectuée, il transmet la demande d'extradition et les pièces produites au procureur général du ressort, qui en saisit la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel. Le dossier est complété, s'il y a lieu, par le juge d'instruction, qui, après l'ordonnance d'arrestation, est autorisé à procéder comme s'il s'agissait d'un crime ou d'un délit commis en Belgique.
L'affaire est jugée par la chambre des mises en accusation, comme le serait un procès criminel ordinaire, ou plutôt, comme le serait une question préjudicielle, soulevée par l'accusé au début d'un procès criminel. Il importe, en effet, de bien déterminer la nature des questions sur lesquelles le pouvoir judiciaire doit émettre un avis. La Cour n'a point à décider si l'accusé est ou non coupable, si les présomptions de culpabilité sont fondées ou non. L'examen du fond même du procès criminel, intenté à l'individu réclamé, échappe à sa connaissance. Son attention doit porter uniquement sur le point de savoir, si la demande d'extradition est régulière, conforme aux dispositions du traité et de la loi sur les extraditions. En un mot, la Cour est chargée déjuger la demande d'extradition et non l'individu réclamé. Son examen porte donc
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sur les mêmes questions, et se trouve circonscrit dans les mêmes limites que l'examen effectué par le ministre de la justice, en France.
L'audience est publique, à moins que l'étranger ne réclame le huis clos. Celui-ci y comparait assisté d'un avocat. Il reçoit communication de la demande d'extradition et des pièces produites à l'appui. Il est admis à présenter tous les motifs qui lui paraissent s'opposer à ce que l'extradition soit autorisée. Il n'a point à établir que l'accusation ou la condamnation dont il est l'objet n'est pas justifiée : c'est une question qui n'est pas en cause. Mais il peut élever, sur l'identité de la personne, sur la transmission de la demande d'extradition, sur la nature du fait incriminé, sur la compétence,... etc., telles objections que les circonstances sont de nature à suirgérer.De son côté, le ministère public est entendu, et requiert l'application de la loi; il présente toutes les observations susceptibles d'éclairer, à ce point de vue, la religion de la Cour. C'est donc une sorte de débat contradictoire, qui se poursuit devant les juges, entre le ministère public et l'individu réclamé.
La cause entendue , la Cour formule un avis motivé , qui est transmis au ministre de la justice, avec les pièces du dossier. Cet envoi doit être effectué dans la quinzaine, à dater de la réception des pièces. L'audience doit, par conséquent, être tenue quelques jours avant l'expiration de ce délai, de telle sorte que l'avis de la Cour puisse parvenir, en temps utile, à l'administration centrale. L'avis donné par la chambre des mises en accusation n'a pas les caractères d'une sentence judiciaire. Il n'est pas revêtu de la formule exécutoire; 11 ne peut donner lieu à un pourvoi devant la Cour de cassation. C'est un avis et rien de plus.
Il n'en est pas de même de la décision rendue par la chambre du conseil du tribunal de première instance , sur la demande de liberté provisoire formée par l'étranger, conformément à l'article 4 de la loi de 1868. Il s'agit, dans ce cas, d'un véritable jugement, susceptible, comme tout autre, de donner lieu à un appel et à un pourvoi en cassation.
Une autre conséquence importante résulte de ce que l'avis de la chambre des mises en accusation n'a pas le caractère d'un arrêt : cet avis n'est pas obligatoire, et ne détermine pas forcément la isolution de la question d'extradition. Le gouvernement est tenu de demander cet avis; il a le droit de ne pas s'y conformer. Le
pouvoir judiciaire a, dans les aEfaires d'extradition, voix consultative et non délibérative. Le p;ouvernement reste maître de la suite à donner à la requête d'extradition. En fait, il usera fort rarement de ce droit. Ce ne peut être que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, qu'il se décide à engager sa responsabilité, en prenant une décision contraire à l'avis motivé du pouvoir judiciaire. Toutefois le droit ne saurait lui être contesté.
A ce moment, la procédure devient identique à celle qui est suivie en France.
Si la demande d'extradition n'est pas accueillie, avis en est donné au gouvernement étranger, par voie diplomatique. Si, au contraire, la requête est admise, le ministre de la justice soumet à la signature du Souverain une ordonnance qui autorise l'extradition. Cette ordonnance est ensuite notifiée au gouvernement étranger, et des mesures sont prises pour que l'individu réclamé soit mis à la disposition des autorités du pays requérant.
Le même système est en vigueur aux Pays-Bas. Les règles en ont été posées par l'article 1 8 de la loi néerlandaise du 1 3 août 1 849 :
« Art. iS. — Tout étranger, dont l'extradition est demandée en vertu des traités indiqués dans l'article précédent, peut être arrêté provisoirement et ses effets pourront être saisis.
« Il sera donné avis de l'arrestation dans les trois fois vingtquatre heures au ministère public près du tribunal, dans le ressort duquel l'arrestation a eu lieu.
« Dans la huitaine après l'arrestation, ou, si celle-ci n'a pas été faite, dans la huitaine après y avoir été autorisé, le ministère public requiert que la personne dont l'extradition est demandée, soit entendue en chambre de conseil, et que le tribunal fasse connaître, dans un mois, son avis sur la demande d'extradition, si elle peut être accordée ou non.
« Le tribunal décide alors, en même temps, si les effets saisis seront restitués en tout ou en partie au prévenu, ou peuvent être délivrés pour servir de pièces de conviction.
« L'avis et la décision du tribunal et les pièces qui se rattachent à l'affaire sont adressés au ministre de la justice.
« Pendant quinze jours à partir de celui où elle a été entendue en la chambre du conseil , la personne réclamée peut faire usage de la faculté accordée par l'article 20 de cette loi.
« Si toutes les formalités ont été observées, si le terme de quinze jours fixé dans l'alinéa précédent est expiré, ou si, conformément à l'article 20, la haute Cour a prononcé, l'extradition est accordée ou refusée.
« Dans le dernier cas, la personne réclamée, arrêtée provisoirement,