CHAPITRE V. EXAMEN DE LA DEMANDE
sera immédiatement mise en liberté, à moins qu'elle ne doive être retenue pour autre cause. »
« Art. 20. — Si les dispositions de la présente loi sont api)Iiquées à des personnes qui prétendent ou être néerlandaises, ou appartenir à l'une ou l'autre des catéi,'orics établies [)ar l'article 19, il leur est loisible, mais non i)Our d'autres motifs (et si elles se trouvent dans les cas prévus par les articles 12 et 18, dans les délais fixés par ces articles), de demander, par requête à la haute Cour, que la loi soit déclarée non applicable à leur égard.
« La haute Cour examine la demande et statue après avoir entendu le procureur général. »
La procédure adoptée par les Pays-Bas ne diffère donc de la procédure suivie en Belgique que par un recours ouvert au prévenu , pour un cas spécial , contre l'ordonnance d'arrestation ou d'extradition.
Mais, aux Pays-Bas comme en Belgique, une extradition n'est jamais autorisée , sans que l'individu réclamé ait comparu devant le pouvoir judiciaire et présenté sa défense. En France, l'extradition est autorisée, sans que l'individu qui en est l'objet soit entendu; elle peut l'être avant que cet individu soit arrêté, avant même qu'on sache où il est réfugié, de sorte que, dans certains cas, le décret d'extradition peut viser une personne qui ne se trouve pas sur le territoire français.
Système anglais. — Dans la Grande-Bretagne, comme ailleurs, toute demande d'extradition doit être introduite par la voie diplomatique. La requête, avec les pièces justificatives, est transmise par l'agent diplomatique du pays requérant au secrétaire d'État pour les relations extérieures. Au Foreign- Office, l'affaire est l'objet d'un premier examen, qui porte exclusivement sur le point de savoir, si l'infraction imputée à l'individu réclamé est de nature politique. En cas d'affirmative, la procédure ne va pas plus loin : le secrétaire d'État peut et doit refuser d'y donner suite. S'il s'agit d'un crime commun, le secrétaire d'État, par ordre revêtu de sa signature e; de son sceau, fait savoir à un magistrat compétent que la demande d'extradition a été régulièrement présentée, et le requiert de lancer un mandat pour l'airestation du malfaiteur fugitif.
L'arrestation de l'individu réclamé ne peut donc être opérée par mesure administrative : elle dépend exclusivement du pouvoir judiciaire.
19 i LIVRE IV. PROCÉDURE.
Il convient de remarquer, qu'en tout état de cause, le secrétaire d'f]tat, originairement saisi de la demande, a le droit d'arrêter la procédure, s'il a des raisons de croire que l'infraction imputée à l'individu réclamé est de nature politique. « Il peut, à tout moment, ordonner la mise en liberté de tout malfaiteur, fugitif, prévenu ou reconnu coupable d'un pareil crime. » f Acte d'extradition de 1870.)
Quelquefois, pour cause d'urgence, le mandat d'arrêt contre le fugitif est décerné par le magistrat anglais compétent, avant que le secrétaire d'Etat ait reçu la demande d'extradition de la part de l'agent diplomatique du pays réclamant. Il peut arriver, en effet, que , pour prévenir la fuite du malfaiteur, les autorités étrangères adressent directement leur plainte au magistrat d i lieu où ce malfaiteur est réfugié. Dans ce cas, le magistrat peut décerner un mandat d'arrêt, pourvu que, dans son opinion, l'état des choses soit tel, que l'arrestation du prévenu se trouverait justifiée, si le crime avait été commis ou la condamnation prononcée dans la partie du Royaume-Uni où ce magistrat exerce sa juridiction. Mais la décision prise doit être portée, sans retard, à la connaissance du secrétaire d'Etat.
« Tout magistrat, qui, en vertu de la présente section , aura délivré un mandat sans ordre du secrétaire d'État, devra imm-^diatement adresser un rapport relatif à ce fait au secrétaire d'État, en y annexant les dépositions, ainsi que la dénonciation ou la plainte, ou bien les copies certifiées de ces pièces, et le secrétaire d'État pourra, s'il le juge opportun, faire annuler ledit mandat et relaxer la personne arrêtée. Tout malfaiteur fugitif, arrêté en vertu d'un mandat délivré sans ordre du secrétaire d'État, sera remis en liberté par le magistrat, à moins que ce'.ui-ci ne reçoive, dans le délai raisonnable qu'il lui plaira de fixer, eu éj;ard aux circonstances de la cause, un ordre du secrétaire d'État indiquant que la demande en extradition du malfaiteur dont il s'agit a été présentée. » (Acte d'extradition de 1870, art. 8.)
Ainsi, la demande d'extradition doit nécessairement être soumise à l'examen préalable du secrétaire d'État, c'est-à-dire de l'administration , qui vérifie si elle émane d'un gouvernement lié avec la Grande-Bretagne par un traité spécial, et si elle n'est pas fondée sur une infraction politique. A ces deux points est borné le rôle de l'administration. L'examen de toutes les autres questions soulevées par la demande et la suite à y donner dépendent exclusivement du pouvoir judiciaire. L'administration n'intervient,