CHAPITRE V. EXAMEN DE LA DEMANDE
de nouveau que pour faire exécuter la décision des tribunaux.
Le plus souvent, le magistrat compétent est saisi de l'afTaire par le secrétaire d'État, qui lui donne régulièrement avis qu'une demande d'extradition a été formée par le gouvernement étranger, et l'invite à décerner un mandat d'arrêt (warrant, contre le fugitif. Le magistrat, ainsi requis, n'est pas tenu de déférer à cette invitation. Il reste maître de la décision à intervenir, et agit sous sa responsabilité. Il ne doit délivrer un mandat d'arrêt , que si les preuves fournies à l'appui de l'accusation ou de la condamnation lui semblent telles que le fait de l'arrestation se trouverait justifié dans le cas où l'infraction aurait été commise dans le ressort de sa juridiction.
Cette condition ne lui parait-elle pas remplie? Il se refuse à ordonner l'arrestation du fugitif, et fait parvenir au secrétaire d'État un rapport dans lequel sont indiqués les motifs de son refus. Le secrétaire d'Etat se borne à notifier cette détermination à l'agent diplomatique étranger.
L'arrestation est-elle justifiée d'après les lois du Royaume-Uni? Le magistrat décerne un mandat d'arrêt, dont la mise à exécution est confiée aux agents de la police judiciaire.
Lorsque l'individu réclamé est en état d'arrestation , la procédure suit la même marche que la poursuite d'une infraction commise en Angleterre. Voici , du reste, le texte des articles 9 et 10 de l'acte d'extradition de 1870, qui régissent la matière :
« Art. 9. — Lorsqu'un malfaiteur fugitif sera amené devant le magistrat de la police, celui-ci connaîtra de la cause, et aura la même juridiction et les mêmes pouvoir^, autant que faire se peut, que si le prévenu comparaissait devant lui pour un crime commis en Angleterre. Le magistrat de police recevra toutes les dépositions qui lui seront présentées pour démontrer que le crime, dont le prévenu se trouve accusé, ou pour lequel on prétend qu'il a été condamné, est politique de sa nature, ou constitue un de ceux pour lesquels l'extradition ne s'accorde pas.
« Art. iO. — Lorsqu'il s'agit d'un malfaiteur fugitif, accusé d'un crime passible d'extradition, si le mandat d'arrêt étranger est dûment légalisé, et si les preuves fournies, en se conformant aux dispositions du présent acte, justifiaient, d'après les lois anglaises, le renvoi du prévenu devant le jury, dans le cas où le crime dont il est accusé aurait été commis en Angleterre, le magistrat le renverra en prison; mais, dans le cas contraire , il le fera mettre en liberté.
0 Lorsqu'il s'agit d'un malfaiteur fugitif, que l'on affirme avoir été condamné pour un crime entraînant l'extradition, le magistrat de police le renverra en prison, si les preuves produites, conformément aux dispositions du présent acte, constatent, d'après la jurisprudence anglaise, que le prévenu a été condamné pour le crime en question ; et , dans le cas contraire, il ordonnera sa mise en liberté.
« Si le magistrat le renvoie en prison, il l'enverra à la maison de détention du comté de Middlesex ou à une autre prison du môme comté, pour y attendre l'ordre du secrétaire d'État autorisant son extradition. Le magistrat adressera immédiatement au secrétaire d'État le certificat du renvoi en prison, avec le rapport sur la cause qu'il jugera opportun. »
Le prévenu est amené devant le tribunal, à l'audience qui suit son arrestation. L'audience est publique, et le prévenu peut s'y faire assister d'un conseil.
La compétence du magistrat et la procédure à suivre sont déterminées par ces mots : « Il (le magistrat] connaîtra de la cause, et aura la même juridiction et les mêmes pouvoirs, autant que faire se peut, que si le prévenu comparaissait devant lui pour un crime commis en Angleterre. »
11 s'agit de savoir s'il y a lieu , oui ou non , d'autoriser l'extradition, c'est-à-dire, de constater si les conditions exigées par l'acte d'extradition de 1870 et par le traité conclu par la Grande-Bretagne avec le pays réclamant, sont remplies : telle est la cause soumise à l'appréciation du magistrat.
Trois questions se présentent successivement à son attention:
1° Le fait incriminé est-il politique? Cette première question a été déjà examinée par le secrétaire d'État , à qui la connaissance de l'état politique et social du pays réclamant donne des éléments d'appréciation d'une nature particulière. Elle est de nouveau soumise au magistrat, qui l'étudié à la lumière des principes généraux du droit et des circonstances de fait, que les débats viennent révéler.
'2° Le fait incriminé est-il , d'après la législation anglaise , passible d'extradition? On sait qu'en Angleterre, comme en Belgique et aux Pays-Bas, la matière de l'extradition est régie par une loi, qui fixe les limites dans lesquelles le gouvernement doit se mouvoir, lorsqu'il conclut un traité avec une Puissance étrangère. Les infractions, pour lesquelles un prévenu pourra être livré, y sont strictement énumérées. Le traité peut ne pas reproduire complé- *" '' '" "omenclalurc insérée dans la loi; mais il ne peut auto-