CHAPITRE V. EXAMEN DE LA DEMANDE
riser l'extradition pour une infraction qui ne fiiiure pas dans cette nomenclature. Le magistrat a donc à rechercher si l'individu réclamé est accusé ou reconnu coupable d'une infraction prévue par la loi; il est fondé à réclamer toutes les informations nécessaires pour apprécier la nature du fait incriminé.
3» Les preuves de culpabilité, fournies à l'appui de la demande d'extradition, justifieraient-elles, d'après les lois anglaises, le renvoi du prévenu devant le jury, si le fait incriminé eût été commis en Angleterre? — Ici, le système anglais diffère complètement du système adopté en France et en Belgique. Dans ces deux pays, l'examen effectué, soit par l'administration, soit par le pouvoir judiciaire, porte seulement sur le point de savoir, si le prévenu est régulièrement poursuivi dans le pays requérant; la question de culpabilité est laissée en dehors de la cause, et l'accusé n'a point à se défendre d'avoir commis l'infraction qui lui est imputée. Dans la Grande-Bretagne, au contraire, l'examen porte sur le fond même du procès criminel. Le tribunal apprécie les preuves de culpabilité fournies à l'appui de la demande. 11 exerce une juridiction semblable à celle qui est attribuée, en France, à la chambre des mises en accusation de la cour d'appel; comme elle, il examine s'il existe contre le prévenu des preuves ou des indices d'un crime prévu par la loi, et si ces preuves et ces indices sont assez graves pour que la mise en accusation soit prononcée. Mais, à l'inverse de la chambre française des mises en accusation, le tribunal anglais juge en audience publique, et après avoir entendu le prévenu et les témoins cités par la défense et par l'accusation.
Si la demande d'extradition porte, non pas sur un accuse, mais sur un condamné , le tribunal n'a pas à se préoccuper des motifs et des preuves qui ont déterminé les juges étrangers à prononcer la condamnation; il se borne à vérifier si les preuves produites, conformément à l'acte d'extradition de 1870, constatent, d'après la jurisprudence anglaise, que le prévenu a été condamné pour le crime en question.
Les preuves à fournir par le gouvernement requérant sont déjà connues (voir pages 173 et suiv.). Ce sont, lorsqu'il s'agit d'un accusé, des copies certifiées et légalisées de dépositions de témoins, et le mandat d'arrêt, dûment légalisé et délivré postérieurement à la réception des dépositions de témoins. C'est, lorsqu'il s'agit d'un condamné, un acte dûment légalisé, faisant connaître
la nature de l'infraction et les dispositions de la loi pénale qui sont appliquées. Dans tous les cas, le magistrat reste appréciateur souverain de la demande, et n'autorise l'extradition que si la mise en accusation ou la condamnation lui paraît justifiée, comme elle devrait l'être, si le fait eût été commis en Angleterre.
De son côté, le prévenu ou le condamné est admis à faire porter sa défense sur tous les points qu'il lui semble utile de discuter. La régularité de la demande, le caractère du fait incriminé, l'authenticité des pièces produites, la validité de ces pièces..., etc. , toutes ces questions sont soumises à sa critique. Accusé, il plaide son innocence; condamné, il conteste la validité de la sentence.
Le gouvernement réclamant peut également se faire représenter dans le procès, soutenir la demande d'extradition, et réfuter les objections produites par le prévenu. ^
Si la religion du juge n'est pas suffisamment éclairée, après ce débat contradictoire, l'affaire est envoyée à une autre audience, et un supplément d'information est demandé au gouvernement requérant. Le juge fixe le jour où reviendra la cause, en laissant un délai suffisant pour que les renseignements complémentaires soient réunis et transmis. Pendant ce temps, le prévenu est ordinairement maintenu en état de détention provisoire.
Si l'accusation ou la condamnation n'est pas prouvée, conformément aux prescriptions de la loi, le juge ordonne la mise en liberté du prévenu , et en donne avis au secrétaire d'État. Celuici porte la décision du pouvoir judiciaire à la connaissance de l'agent diplomatique du pays requérant.
Si les conditions de la loi sont remplies, le magistrat renvoie le prévenu en prison. Toutefois, ce dernier ne peut être livré qu'après l'expiration d'un délai de quinze jours, à partir de la sentence rendue contre lui. Ce délai lui est accordé pour lui permettre, s'il le juge opportun, d'interjeter appel de la décision; il est en droit de demander un mandat d'habeas corpus, qui a pour effet de porter la cause devant un tribunal supérieur, appelé Cour du banc de la reine. La Cour est saisie de l'affaire dans sa plus prochaine audience, entend l'appelant assisté de son conseil, et examine s'il est légalement maintenu en état d'arrestation. Si la détention ne paraît pas justifiée, la mise en liberté immédiate est ordonnée. En cas contraire, le prévenu est reconduit en prison , où il reste jusqu'à ce que sa remise à l'autorité étrangère puisse être effectuée.