‹ Traité de l'extraditionChapitre 114 sur 284 · CHAPITRE V. EXAMEN DE LA DEMANDE · texte numérisé non relu

CHAPITRE V. EXAMEN DE LA DEMANDE

cause. Aux États-L'nis, le mandat délivré par le secrétaire dEtat oblige seulement le magistrat compétent à entendre la plainte formée et à y donner suite, conformément à la loi.

A partir de ce moment, la procédure est identique aux États- Unis et en Angleterre.

Si l'infraction n'a pas le caractère politique et rentre dans les prévisions du traité, le magistrat décerne un mandat d'arrêt contre le prévenu. Celui-ci comparait en audience publique, assisté d'un conseil; il entend l'exposé des cbarges qui pèsent sur lui; il est admis à présenter toutes les observations qu'il croit utiles à sa défense. De son côté, le demandeur fait valoir les considérations sur lesquelles s'appuie la requête d'extradition. Après ce débat contradictoire, le magistrat décide s'il y a lieu de maintenir la détention.

La voie de l'appel est ouverte au prévenu, qui peut demander et obtenir un mandat d'habeas corpus.

Les décisions du juge de première instance et du juge d'appel sont portées à la connaissance du secrétaire d'État, qui délivre l'ordre de mettre le prévenu à la disposition de la personne désignée à cet effet par le gouvernement requérant. L'extradition doit, comme en Angleterre, être effectuée dans les deux mois qui suivent la décision définitive du pouvoir judiciaire.

Pour plus de détails sur cette procédure, le lecteur devra se reporter aux dispositions des actes de 1848 et de 1860. Les indications qui précèdent suffisent pour en donner une idée exacte, et déterminer le rôle assigné respectivement à l'administration et au pouvoir judiciaire.

La convention du 9 novembre 1843, entre la France et les États-Unis , a nettement consacré le principe du système. L'article 1" est ainsi conçu:

« Il est convenu que les hautes parties contraclantes, sur les réquisitions faites en leur nom par l'intermédiaire de leurs agents diplomatiques respectifs, seront tenues de livrer en justice les individus ijui, accusés des crimes énumérés dans l'article suivant, commis dans la juridiction de la partie requérante, chercheront un asile ou seront rencontrés dans les territoires de l'autre, pourvu que cela n'ait lieu que dans le cas où l'existence du crime sera constatée de telle manière que les lois du pays où le fugitif ou l'individu ain?i accusé sera rencontré justifieraient sa détention et sa mise en accusation , si le crime y avait été commis.

« Art. 3. — L'extradilion ne sera effecluce, ... de la part du gouvernement des États-Unis, que sur l'ordre de l'executif des Etats-Unis, i)

Examen critique des trois syslèmex. — Après avoir vu ainsi fonctionner les trois systèmes adoptés par les Puissances civilisées, il est bon de lès rapprocher, de les comparer, d'en examiner les avantaues et les inconvénients.

Toute demande d'extradition met eu présence deux intérêts distincts et opposés : l'intérêt de la justice répressive, qui veut que les nations se prêtent un mutuel concours pour la poursuite des malfaiteurs fugitifs; l'intérêt du fugitif, qui ne doit pas, sans de graves motifs, être soustrait aux garanties des lois du pays de refuge. Il faut, d'une part, qu'un État puisse, avec certitude, mettre la main sur le coupable ou l'accusé, qui a passé la frontière: d'où cette conséquence, que la procédure d'extradition ne doit pas entraîner, pour l'État requérant, une dépense de peine, de temps et d'argent, hors de proportion avec le résultat poursuivi. D'autre part , pour que la personne recherchée soit privée de la protection des lois sous laquelle elle est venue se placer, il est nécessaire qu'il existe contre elle des preuves ou des présomptions graves de culpabilité, et que l'État requis soit assuré de l'existence de ces preuves ou de ces présomptions.

Il est évident, d'ailleurs, que toute facilité nouvelle, accordée au pays requérant pour obtenir une extradition, diminue la somme des garanties données au fugitif. Réciproquement, toute garantie nouvelle, accordée à l'individu recherché, ajoute aux difficultés que le pays requérant doit surmonter, et dessert les intérêts de la justice répressive.

Prévost-Faradol (Revue des Deux Mondes, 15 février 1866) a trouvé un langage éloquent pour exprimer ces idées corrélatives : » Si l'extradition est impossible, si l'impunité est assurée au coupable assez prompt et assez heureux pour franchir à temps une frontière, la civilisation reçoit de cet état de choses un dommage qui n'est pas sans honte; mais le dommage et la honte ne sont pas moindres, si l'extradition de l'étranger est trop facile, s'il suffit à un gouvernement de réclamer partout ses nationaux pour les reprendre, si les frontières, qui maintiennent entre les peuples une indépendance et une diversité salutaires , sont décidément abaissées devant l'esprit de persécution et de vengeance, si les pouvoirs humains peuvent atteindre en tout lieu leurs ennemis ou

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