CHAPITRE VI. PRESCRIPTION
rer en matière d'extradition. Là où rinlVaction a été comniise, là est né le droit de puniri la seulement le laps de temps peut anéantir ce droit. — La prescription ne peut donc être un obstacle à l'extradition que si elle est acquise au réfugié, d'après la législation du pays requérant.
Bien que cette doctrine repose sur des principes incontestables, elle est loin d'être universellement reconnue. Elle n'est pas encore admise par la jurisprudence internationale, et la règle opposée y a prévalu. On lit , notamment , dans tous les traités négociés jusqu'à présent par la î'rance, que l'extradition ne peut avoir lieu, si la prescription est acquise à l'individu réclamé d'après les lois du pays de refuge.
Comment se justifie une règle qui se trouve eu si flagrante opposition avec la nature même de la prescription? En l'écrivant dans les traités , les plénipotentiaires ont dû céder à l'influence d'une raison plus spécieuse que fondée.
En principe, tout individu, qui ne tombe pas sous le coup de la loi pénale du pays de refuge, n'est point passible d'extradition. Que ce résultat soit dû à la qualité de la personne réclamée ou à la nature du fait incriminé, peu importe! Le pays de refuge ne doit pas livrer à la justice étrangère un individu qui ne serait pas punissable d'après la loi locale. Or, la prescription a précisément pour effet de soustraire le réfugié à l'action publique ou à l'exécution de la peine. Si la prescription est acquise à ce dernier, d'après la législation du pays de refuge , il ne tombe plus sous le coup de la loi locale, et ne peut, dès lors, être extradé. C'est donc au point de vue de sa propre législation que le pays requis doit se placer, pour apprécier si la prescription est acquise à l'individu réclamé.
Tel est le raisonnement qu'on fait valoir à l'appui de la règle admise en pratique. JNous en connaissons déjà la valeur. Il sert aux publicistes anglais pour démontrer que le réfugié doit jouir, dans le pays de refuge, de la même protection que le national, même lorsqu'il s'agit d'actes commis par lui à l'étranger. Les plénipotentiaires français l'ont également employé, lorsqu'ils cherchaient à faire prévaloir la règle, d'après laquelle le fait incriminé devrait être apprécié conformément à la législation du pays requis. L'erreur consiste toujours à vouloir appliquer les principes d'un droit spécial à une question qui y échappe par sa nature.
222 LIVRE lY. PROCÉDURE.
Est-il vrai de dire, d'une manière absolue, que le pays de refuge ne doit pas livrer une personne qui ne tombe pas sous le coup de la loi pénale de ce pays? Mais, à ce compte, le pays de refuge ue devrait accorder aucune extradition; car il est toujours incompétent pour connaître d'une infraction commise à l'étranger par un étranger. Faut-il corriger ce qu'il y a de trop absolu dans cette règle, et dire qu'une personne ne doit pas être livrée pour un fait qui ne tomberait pas sous le coup de la loi locale , s'il avait été commis sur le territoire du pays de refuge? Sous cette forme , la règle paraît plus acceptable, mais n'est point encore exacte. La loi pénale du pays de refuge n'est , à aucun titre , applicable à l'infraction ou à l'agent de l'infraction : cette loi n'a pas été violée; l'étranger réclamé n'avait pas à en observer les prescriptions. Il y a évidemment abus à vouloir en étendre la portée à des actes commis en dehors de sa sphère d'action.
Montesquieu (1) a consacré un livre à l'étude des lois, « dans le rapport qu'elles doivent avoir avec l'ordre des choses sur lesquelles elles statuent". Les lois dérivent, soit du droit naturel, soit du droit divin , soit du droit des gens, soit du droit politique, soit du droit civil, etc. « La sublimité de la raison humaine consiste à savoir bien auquel de ces ordres se rapportent principalement les choses sur lesquelles on doit statuer, et à ne point mettre de confusion dans les principes qui doivent gouverner les hommes. » — Passant ensuite à l'application de ce précepte , Montesquieu prouve qu'il ne faut pas régler, par les principes du droit politique, les choses qui dépendent des principes du droit civil ; qu'il ne faut pas décider, par les principes des lois civiles, les choses qui appartiennent au droit des gens, et, ainsi de suite, pour les lois de chaque ordre. Il démontre, par des exemples saisissants, l'erreur où peut conduire la confusion de ces principes.
Ceux qui veulent, en matière d'extradition, apprécier la prescription d'après les lois du pays de refuge, tombent dans une erreur semblable : il ne faut pas décider, par les principes des lois civiles, les choses qui appartiennent au droit international. L'étude de la prescription , la recherche des caractères qu'elle doit avoir, dans ses rapports avec l'extradition, est, par excellence, une question internationale. Il serait téméraire d'y appliquer, à priori, les règles consacrées par la législation de l'un des pays
(1) Esprit des lois , liv. XXYI.