CHAPITRE VI. PRESCRIPTION
contractants. La solution, obtenue de la sorte, risquerait d'être inacceptable , et , selon le mot de Montesquieu , « de choquer la nature des choses ».
Qu'arrive-t-il, en effet, lorsqu'en matière d'extradition, on applique à la prescription les lois du pays de refuge? Dans ce cas, la libération acquise à l'inculpé ou au condamné n'a pas de raison d'être. Encore cette solution , si peu fondée qu'elle soit, n'est-elle obtenue qu'en attribuant à la loi du pays de refuf^e une portée qu'elle ne saurait avoir logiquement, c'est-à-dire en l'appliquant à des actes qu'elle ne peut pas régir.
Les défauts de ce système deviennent encore plus sensibles, si l'application en est poussée dans ses dernières conséquences.
Supposons un individu réfugié en France , et dont l'extradition est demandée par l'Allemagne. Cet individu , pour échapper à l'extradition, prétend que la prescription lui est acquise ' d'après les lois françaises. Comment le gouvernement français vérifiera-t-il si cette allégation est fondée?
Nulle difficulté , s'il ne s'agissait que de mesurer le temps écoiTlé depuis que l'infraction a été commise, ou depuis que le jugement est devenu irrévocable, jusqu'au jour où la présence du réfugié sur le sol français a été constatée.
Mais la question ne se pose pas toujours dans des termes aussi simples.
S'agit-il de la prescription de l'action publique ? les lois françaises admettent qu'elle peut être interrompue par certains actes judiciaires. Il faudra savoir, dès lors , si , dans le pays requérant, il a été fait des actes interruptifs de prescription, d'après les lois françaises. Mais la législation du pays requérant n'admet peut-être pas d'actes de cette nature ; peut- être en admet-elle d'autres que la loi française. Est-il raisonnable d'apprécier, d'après la législation du pays de refuge , des actes accomplis dans un autre pays et sous l'empire de règles différentes ?
S'agit-il de la prescription, après condamnation, ou, comme on dit , de la prescription de la peine ? La loi française admet divers genres de condamnation , et , par suite , diverses sortes de prescriptions correspondantes. Ainsi , en France, un arrêt de contumace produit ses effets pendant vingt ans; un jugement par défaut est prescrit par cinq ans. Il se peut que de pareilles distinctions soient inconimes dans le pays requérant. Est-il raison-
nable, dans ce cas, que le gouvernement du pays de refuge s'inquiète de la nature du jugement Intervenu contre le condamné? qu'il en fasse sortir des elTets que ne produiraient pas les lois sous l'empire desquelles ce jugement a été rendu?
De pareilles solutions sont inacceptables. Ce sont pourtant des conséquences rigoureuses du système : n'en sont-elles pas la condamnation?
De ce que la loi sur la prescription , admise dans le pays de refuge , n'est pas applicable en matière d'extradition , il ne faudrait pas en conclure que la question dût être réglée d'après la loi du pays requérant. Il existe, en droit international, maintes difficultés qui ne sauraient être résolues par l'application de la loi particulière à l'un ou à l'autre des deux États en présence. Mais il n'en est point ainsi dans le cas actuel : la solution, qui résulte de l'application de la loi du pays requérant, est, comme nous l'avons vu , conforme à la nature de la prescription, et ne choque en rien les rapports que l'extradition crée entre les pays contractants, ni les droits qui appartiennent à la personne intéressée. Il est donc permis de croire que les principes du droit international concordent, dans l'espèce, avec les principes du droit propre au pays requérant , et que la solution , ainsi obtenue, se trouve établie sur de solides bases. Cette opinion semble d'autant mieux fondée que l'étude et le rapprochement des éléments du problème ne laissent apercevoir aucune autre combinaison.
Le système , auquel nous nous rallions , ne soulèvera , dans la pratique, aucune difficulté.
Il est vrai que le pays requis aura, pour statuer sur la question de prescription , à se reporter aux dispositions d'une loi étrangère. Mais ce n'est pas la première fois, surtout en matière d'extradition , qu'on voit se produire un pareil résultat.
Remarquons , en outre , que le pays requis aura très-rarement à se préoccuper de la question de prescription. Et d'abord, s'il est convenu, entre les deux parties contractantes, que l'extradition ne pourra être accordée, lorsque la prescription sera acquise au prévenu d'après les lois du pays requérant , il est à présumer que ce pays exécutera la convention de bonne foi , et n'ira pas formuler une requête contraire aux dispositions de cet acte. Le soin d'examiner si la prescription est accomplie revient donc à l'État même dont les lois sont applicables à la question. Quel in-