CHAPITRE VI. PRESCRIPTION
téi'êt, d'ailleurs, cet Etat pourrait-il avoir à tromper le pays de refuge, en réclamant l'extradition d'un individu couvert par la prescription? Supposons qu'une semblable requête soit accueillie et le prévenu livré. S'il s'agit de la prescription de l'action publique, l'exception tirée de la prescription ne manquera pas d'être soulevée au cours du procès criminel; la justice se trouvera impuissante , et l'extradition inutile. S'il s'agit de la prescription de la peine, le prévenu en invoquera le bénéfice, et l'autorité executive se verra désarmée; car la prescription pénale est de droit public , et peut être invoquée en tout état de cause. Le pays requérant n'aurait donc aucun avantage à obtenir la remise d'un individu couvert par la prescription.
Il y a, d'ailleurs, dans toute procédure d'extradition, un intéressé, qui n'oubliera pas d'éveiller l'attention du gouvernement requis, s'il y a lieu d'appliquer la clause du traité relative à la prescription : c'est l'individu réclamé. Il est vrai que, dans un certain nombre de pays , la demande d'extradition est examinée et résolue , sans que l'individu réclamé soit admis à présenter ses observations. Nous avons déjà indiqué les inconvénients d'un pareil mode de procéder. La question actuelle fournit une nouvelle occasion de revenir sur cette critique. On voit quel peut être, dans certaines hypothèses , l'intérêt de laisser au prévenu le droit na^ turel de défense. En cas de prescription, notamment, nul mieux que lui ne peut soulever à temps l'exception qui doit le couvrir, signaler l'erreur ou déjouer la fraude du pays requérant.
Enfin, le pays requis, après que l'extradition est accomplie, reste en position d'en observer la suite, de constater si la requête avait été formulée de bonne foi et conformément aux dispositions du traité. Il a la ressource de surveiller les débats auxquels donne lieu le procès criminel, intenté dans le pays requérant; il peut s'en faire communiquer le résultat. Il est fondé à réclamer l'annulation de la procédure et la remise de l'extradé, s'il vient à constater que la prescription était acquise au prévenu, lors de la demande d'extradition. En cas de dissimulation, et de mauvaise foi constatée chez le pays requérant, il est en droit, comme en tout autre cas de conflit, de protester, de dénoncer le traité, et d'obtenir une réparation par les moyens que les usages internationaux autorisent, et que la situation suggère.
Avec toutes ces garanties, il n'y a pas lieu de craindre que l'exception tirée de la prescription, telle qu'elle est réglée par
la loi du pays requérant, n'échappe à la connaissance du pays requis, ni que les intérêts de l'individu réclamé soient compromis.
Quoi qu'il en soit , nous devons constater, encore une fois, que la jurisprudence internationale n'a pas admis, jusqu'à présent, le système indiqué par la saine appréciation des principes. Un rapide examen des conventions négociées par la France permettra de se rendre un compte exact de l'état du droit conventionnel, en Europe, sur la matière. Les autres nations, dans les traités qu'elles ont conclus entre elles, n'ont fait que suivre, à cet égard, les errements des plénipotentiaires français.
Sur les quarante-trois traités d'extradition signés par le gouvernement français, de 1828 à 1870, cinq seulement ne contiennent aucune clause relative à la prescription. Ce sont les traités avec la Suisse (1828;, la Toscane (1844), les Deux-Siciles 1845), l'Angleterre et les États-Unis (1843). Aucun cas de prescription ne s'est, à notre connaissance, présenté dans l'application de ces conventions; la question n'a donc pu être discutée ni résolue.
Dès 1834, apparaît une stipulation destinée à régler l'exception tirée de la prescription. Le traité conclu, cette année, avec la Belgique porte :
« L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel se trouve l'étranger. »
Dans le traité de 1838 avec la Sar daigne, nous lisons la même clause, dont les derniers mots ont été remplacés par ceux-ci : « ..., d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié. »
Aucune équivoque n'est, dès lors, possible. La prescription doit être appréciée d'après les lois du pays de refuge. La formule ne donne, d'ailleurs, aucune indication pour résoudre les difficultés qui peuvent s'élever, en cas d'interruption de la prescription.
Tous les traités signés, de 1838 à 1869, contiennent la même stipulation.
Durant cette période, une seule convention fait exception : c'est la convention conclue, en 18-59, avec les États pontificaux. L'exception de prescription y est réglée par l'article 10, ainsi conçu :