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CHAPITRE VI. CONCOURS DE DEMANDES

« L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputes, la poursuite ou la condamnation, et avant la demande d'extradition, le prévenu a habité et tenu domicile sur le territoire du gouvernement mis en demeure de le livrer, pendant un espace suffisant, d'après les lois dudit territoire, pour assurer la prescription de l'action pénale. »

Il s'agit ici d'une prescription nouvelle et toute spéciale, imaginée par les négociateurs. Cette combinaison offre au moins l'avantage de dissiper toute incertitude sur le point de départ et sur la durée de la prescription. Mais elle n'est pas mieux fondée, en droit, que la règle écrite dans les autres traités. Cette clause exceptionnelle ne figure, d'ailleurs, dans aucune convention postérieure.

Les quatre traités, conclus depuis 1869, avec la Belgique, la Bavière, la Suisse et l'Italie, ont introduit, sur plusieurs autres points, des innovations importantes. En matière de prescription, les négociateurs s'y sont montrés fidèles au système ancien. Il faut encore, d'après ces traités, se référer aux lois du pays de refuge, pour décider si la prescription est acquise à l'individu réclamé. Toutefois, la formule a subi une modification, qu'il convient de noter. La voici :

« L'extradition pourra être refusée si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou de condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié. »

Le pays requis n'est donc plus lié par une clause obligatoire. Il reste libre d'accorder ou de refuser l'extradition , si la prescription, tout en étant acquise d'après sa propre législation, n'est pas encore accomplie, d'après les lois du pays requérant. D'autre part, la formule contient quelques données sur les causes d'interruption de la prescription. Cette nouvelle rédaction consacre donc un progrès, et marque une sorte de tendance vers une doctrine plus conforme aux vrais principes de la matière.

Concours de demandes d'extradition.

L'extradition d'un même individu est quelquefois réclamée par plusieurs Puissances. Une seule de ces requêtes peut être suivie

d'effet, et le pays de refoge se trouve dans l'impossibilité d'accueillir les autres. C'est donc avec raison que nous plaçons le concours de plusieurs demandes au nombre des circonstances qui font obstacle à l'extradition.

Comment plusieurs Puissances peuvent-elles se trouver, à la fois, en mesure de restituer l'extradition d'un même individu?

L'extradition a pour objet de restituer un fugitif, coupable ou présumé tel, à l'autorité compétente pour connaître des infractions qu'il a commises, ou dont il est accusé. Il faut donc, pour qu'un individu se trouve dans une pareille situation, que les pays requérants soient, à des titres divers, ou au même titre, compétents pour le poursuivre.

La loi pénale présente un double caractère; elle est à la fois territoriale et personnelle : territoriale, en ce sens qu'elle oblige tous ceux qui habitent le territoire, les étrangers comme les citoyens; personnelle, parce qu'elle oblige les citoyens, même en pays étranger, et que, s'ils commettent une infraction en pays étranger, elle permet de leur en demander compte, lorsqu'ils reviennent dans leur patrie.

Cette doctrine, il est vrai, n'est pas encore universellement admise. D'après certains jurisconsultes (l), la loi pénale serait

(1) Parmi les jurisconsultes de cette école, il faut citer Beccaria en première ligne :

« On a prétendu, dit-il au § 29 de son Traité des délits et des peines, qu'en quelque lieu que se fût commis un crime , c'est-à-dire une action contraire aux lois, elles avaient droit de le punir; comme si le caractère du sujet était indélébile ou synonyme avec celui d'esclave, et même quelque chose de pis ; comme s'il était possible d'être en même temps habitant d'un pays et soumis à une autre domination ; comme si les actions d'un homme pouvaient être à la lois subordonnées à deux souverains et à deux législations , souvent contradictoires.

« D'autres ont cru qu'un forfait , exécuté par exemple à Constantinople , devrait être puni à Paris, par la raison abstraite que celui qui viole les droits de l'humanité se l'attire tout entière pour ennemie, et devient l'objet de l'exécration publique. Mais les juges ne sont pas les vengeurs de la sensibilité en général ; ils sont,les défenseurs des conventions particulières qui lient les hommes entre eux. Le supplice ne saurait être infligé que dans le pays où le crime a été commis , parce que c'est là seulement , et non ailleurs , que les hommes sont forcés de prévenir un mal public par un mal particulier. Un scélérat, dont les crimes précédents n'ont pu violer les lois d'une société dont il n'était point membre, peut lui inspirer de la crainte; l'autorité supérieure peut l'en exclure, mais elle n'a point le droit de lui infliger d'autre peine, arce que les lois ne punissent que le tort qui leur est fait et non la malice intérieure des actions. »

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