‹ Traité de l'extraditionChapitre 129 sur 284 · CHAPITRE VI. CONCOURS DE DEMANDES · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI. CONCOURS DE DEMANDES

essentiellement territoriale; le droit de punir n'appartiendrait qu'au pays sur le territoire duquel l'infraction a été commise. Plusieurs législations suivent encore ce système. Toutefois, ces divergences n'infirment en rien la théorie qui va être établie. Il y avait lieu seulement de les noter, pour prévenir que, dans la pratique, elle n'est pas applicable en toutes circonstances.

De ce que la loi pénale est territoriale et personnelle, il en résulte que deux États peuvent se trouver compétents pour connaître d'une même infraction, attribuée à un même individu. Cette éventualité se présente, lorsque l'infraction a été commise dans un pays autre que celui de l'agent de l'infraction. Alors, l'État, sur le territoire duquel l'infraction a été commise, et l'État, auquel appartient l'agent, sont tous deux compétents, l'un, ratione materiœ, en raison du caractère territorial de la loi pénale, et l'autre, ratione personœ, en raison du caractère personnel de cette même loi. Si l'inculpé a fui dans un pays tiers, les deux États sont fondés à réclamer son extradition. — Voilà un premier exemple de concours de demandes d'extradition formulées contre le même individu, et motivées par une seule et même infiaction.

Dans tous les cas, la compétence, ratione personœ , ne peut être invoquée que par un seul État, celui auquel l'agent du délit appartient par sa nationalité, et que nous appellerons, pour plus de facilité, le pays d'origine.

Il en est autrement de la compétence, ratione materiœ. Plusieurs États peuvent linvoquer, en même temps, contre le même individu.

Ainsi, d'après l'article 7 de notre Code d'instruction criminelle (loi du 27 juin 1866^, tout étranger, qui, hors du territoire de la France, s'est rendu coupable d'un crime attentatoire à la sûreté de l'État, de contrefaçon des sceaux de l'État ou du papier-monnaie autorisé par la loi, peut être poursuivi et jugé, d'après les dispositions des lois françaises, s'il est arrêté en France, ou si le gouvernement obtient son extradition. — Supposons qu'un Prussien, après avoir commis en Autriche l'un des crimes prévus par cet article, se réfugie en Italie. Deux Puissances se trouveront compétentes, ratione materiœ, pour poursuivre et juger le coupable : l'Autriche, parce que le crime a été commis sur son territoire, et la France, en raison des dispositions spéciales de sa législation. De plus, la Prusse sera fondée à formuler une demande d'extradition, ratione personœ, à cause de la nationalité du cou-

pable. II y aura donc, pour le môme fait, concours de trois requêtes d'extradition contre le même individu.

Le nombre des combinaisons à prévoir augmentera , si l'individu réclamé est poursuivi, non pas pour une seule infraction, mais pour plusieurs, commises successivement dans des pays différents. Ce cas se présente plus fréquemment qu'on ne serait tenté de le croire au premier abord. On conçoit, par exemple, qu'un malfaiteur, après s'être soustrait par la fuite aux conséquences d'une première faute, soit amené, par le besoin ou par ses mauvais instincts, à demander au vol les ressources qui lui font défaut dans le pays de refuge; le produit de ce deuxième délit lui permettra de gagner un autre sol , où les mêmes causes le pousseront à un nouveau délit, jusqu'au jour où la police interrompra le cours de ses aventures. Tous les pays, que le malfaiteur aura traversés de la sorte, en marquant son passage par un délit, seront également fondés à réclamer sa remise. Le pays de refuge se verra donc en présence de plusieurs demandes d'extradition, basées sur des délits différents, et auxquelles il faudra joindre, peut-être, la requête formée, à raison de tous ces délits, par le pays d'origine du malfaiteur.

Les circonstances , qui donnent lieu à un concours de demandes d'extradition, sont donc assez nombreuses. Cependant, en les considérant de près, au point de vue du pays de refuge, on reconnaît que tous les cas imaginables rentrent dans l'une des trois espèces suivantes :

1° L'individu réclamé est poursuivi pour une infraction commise sur le territoire d'un pays, autre que son pays d'origine : son extradition est demandée par le pays où l'infraction a été commise, et par le pays d'origine.

2" L'individu réclamé est poursuivi pour deux infractions commises, l'une, dans son pays d'origine, l'autre, dans un autre pays : son extradition est demandée par les deux pays.

3° L'individu réclamé est poursuivi pour des infractions différentes, commises dans des pays autres que son pays d'origine : son extradition est demandée par les divers pays où les infractions ont été commises.

Quelle décision devra prendre le pays de refuge, dans ces diverses hypothèses? A laquelle des requêtes faudra-t-il qu'il donne la préférence ? Tel est le problème qu'il s'agit de résoudre.

Démontrons, tout d'abord, que ce problème n'admet pas, en

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