CHAPITRE VI. CONCOURS DE DEMANDES. 23f
pratique, de solution rigoureuse, qui s'impose d'une manière absolue.
L'extradition est un acte de souveraineté de la part de la nation qui livre l'individu réclamé. Cette souveraineté n'est limitée que par des engagements , librement consentis et consignés dans des traités. Mais , nous le verrons , les traités contiennent rarement des prescriptions sur le point spécial qui fait l'objet de ce chapitre. En l'absence de stipulations expresses, la nation requise, dans la plénitude de sa souveraineté , peut choisir entre les demandes d'extradition qui lui sont adressées, et favoriser celle qui parait le mieux fondée. En principe, la nation requise est donc libre; en réalité, elle devra compter avec maintes considérations étrangères à la question , et qui ne laisseront pas que d'exercer, sur sa décision, une influence considérable. Il est impossible, en effet, qu'elle ne se préoccupe pas de la situation respective des Puissances requérantes, de leur état politique, et des ménagements que cette situation commande. La solution , indiquée par la théorie pure, court donc le risque d'être écartée, en pratique, par des intérêts d'un autre ordre , que la nation requise ne peut négliger.
Abstraction faite de ces influences extérieures, l'application des principes généraux de la matière fournit au pays de refuge , pour tous les cas , les éléments d'une solution.
L'extradition a été imaginée pour assurer l'action et servir les intérêts de la justice répressive. Il est donc logique de faire produire à cette mesure le plus grand effet possible, et de l'employer dans le sens le plus conforme à sa destination. C'est à ce point de vue que la nation requise doit se placer, quand elle est obligée de se prononcer entre deux demandes d'extradition formées contre le même individu . Elle doit comparer les conditions de chacune des demandes , la gravité relative des actes incriminés, le besoin de répression qui existe dans chacun des pays requérants. Cet examen permettra, le plus souvent, de distinguer, d'une manière certaine, le choix qu'il convient de faire.
Il est, d'ailleurs, en cette matière, un principe qui trouvera une application fréquente , et sera d'un grand secours pour diriger le pays requis dans l'examen comparé des diverses requêtes. La loi pénale peut être considérée comme étant, à la fois, territoriale et personnelle. Cependant personne ne soutient qu'elle réu-
nisse ces deux caractères à un degré égal. Elle est, avant tout, territoriale; elle oblige, sans distinction, tous ceux qui résident sur le territoire , et frappe toutes les infractions qui y sont commises. Le caractère personnel a été et est encore contesté à la loi pénale par un certain groupe de jurisconsultes ; il a été imaginé principalement pour obvier aux inconvénients de la règle, mal établie elle-même, qui s'oppose à l'extradition des nationaux. De là résulte que la compétence territoriale doit conserver la prépondérance sur la compétence personnelle. Lorsqu'en matière d'extradition, ces deux compétences se trouveront en présence, c'est la première, à moins de motifs exceptionnels, qui devra l'emporter. C'est dans le pays où le crime a été commis que le droit de punir existe surtout; c'est là que le besoin de la répression et de l'exemple se fait particulièrement sentir, que la découverte de la vérité est le mieux assurée. La compétence territoriale donnera plus complète satisfaction aux véritables intérêts de la justice.
Enfin , il faut tenir compte des arrangements que le pays requis peut prendre avec les diverses Puissances requérantes, pour assurer, de la manière la plus efiicace, la répression des délits imputés à l'individu réclamé. L'extradition peut être autorisée, par exemple, sous la réserve que la Puissance, à laquelle le prévenu est livré , le mettra , à l'expiration de sa peine , à la disposition du pays tiers, qui a également réclamé sa remise. On conçoit une série de combinaisons du même genre, qui varieront selon les cas et selon les dispositions des parties contractantes. Le pays requis sera ainsi conduit à statuer, en prenant pour base les facilités accordées pour que l'inculpé soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre , afin de purger successivement les accusations. — C'est encore un mode de procéder inspiré par cette pensée, qu'il convient de faire produire à l'extradition les effets les plus conformes aux intérêts de la justice répressive.
Appliquons maintenant ces divers éléments de décision aux trois hypothèses fondamentales que nous avons indiquées.
1» L'individu réclamé est poursuivi pour une infraction commise sur le territoire d'un pays autre que son pays d'origine; son extradition est demandée par le pays où l'infraction a été commise et par celui d'origine. — On se trouve, dans ce cas, en présence de deux demandes basées, l'une, sur la compétence territoriale, l'autre, sur la compétence personnelle. Il ne devra donc
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pas y avoir d'hésitation : l'extradition sera accordée au pays sur le territoire duquel l'infraction a été commise.
Nous avons indiqué déjà et analysé cette solution , en nous occupant de l'extradition des sujets d'un pays tiers, et des objections que ce pays peut opposer à la demande du gouvernement requérant.
2» L'individu réclamé est poursuivi pour deux infractions commises , l'une, dans son pays d'origine , l'autre, dans un pays tiers : son extradition est demandée par chacun de ces deux pays.
Si l'on ne tenait compte que de la question de compétence, dans cette hypothèse , la requête du pays d'origine devrait être accueillie. C'est la solution qu'ont adoptée Kluit (1) et M. Faustin- Hélie (2j. La patrie de l'accusé, dit M. Faustin Hélie, « possède un double intérêt, celui qui nait des liens de la cité, et celui qui naît de la perpétration du crime sur un territoire ». Cette considération est juste et doit prévaloir, lorsque les infractions imputées au prévenu sont d'égale gravité. Mais la solution qui en résulte, ne paraît plus admissible, lorsque les infractions occupent des degrés éloignés sur l'échelle de la culpabilité.
Supposons, par exemple, que l'individu réclamé ait commis un abus de confiance dans son pays d'origine, et un assassinat dans un pays tiers. Le livrera-t-on au pays d'origine? Les intérêts généraux de la justice n'exigent-ils point, dans ce cas, que l'extradition soit accordée au pays tiers?
Supposons même que l'individu réclamé soit poursuivi, dans les deux pays , pour des infractions d'égale gravité; mais le pays tiers offre de le restituer au pays d'origine, après qu il aura purgé l'accusation. Le pays d'origine ne pourrait pas prendre un engagement semblable; car il s'agit d'un de ses nationaux, et les principes actuellement admis s'opposent à ce qu'un national , une fois replacé sous l'action des lois de sa patrie , soit livré par elle à une autre Puissance. Alors , le pays de refuge doit statuer, en prenant pour base les facilités accordées pour que l'inculpé soit restitué d'un pays à l'autre, afin de purger les deux accusations. L'extradition sera donc accordée au pays tiers.
Ainsi, dans cette hypothèse, il est impossible d'indiquer à
(1) Kluit, De deditione profug., p. 64.
(2) M. Faustin Hélie, Traité de l'instruction criminelle, llv. II, ch. §133.
priori la solution qui doit intervenir. L'issue de la procédure dépend des circonstances de fait, et le pays de refuge doit prendre la détermination qui paraîtra concorder le mieux avec les intérêts de la justice.
3" L'individu réclamé est poursuivi pour des infractions différentes , commises dans des pays autres que son pays d'origine ; son extradition est demandée par ces divers pays.
Ici encore , le gouvernement du pays de refuge statuera, en prenant pour bases la gravité du fait incriminé et les facilités offertes pour que le prévenu soit restitué d'un pays à l'autre, afin de purger successivement les accusations dont il est l'objet.
D'après Tittmann (1^, l'extradition du prévenu devrait, dans cette hypothèse , être accordée à celle des Puissances qui l'aurait demandée la première. Nous ne voyons pas les motifs de cette détermination. Si la remise du prévenu était accordée déjà à l'une des Puissances , le pays de refuge ne pourrait pas , sans le consentement de cette Puissance , revenir sur la décision prise , afin de satisfaire, de préférence, à la requête formée après coup par une autre nation : l'engagement pris subsiste et doit être exécuté. Le fait que le prévenu n'a pas encore été livré, ne saurait influer sur la validité de l'engagement. Mais, tant qu'aucune décision n'a été prise , le pays de refuge reste maître de choisir entre les diverses requêtes. Le succès d'une demande d'extradition ne doit pas tenir aux circonstances fortuites, qui ont permis de la produire un jour plus tôt qu'un autre, ni devenir le prix d'une sorte de course au clocher pour les nations requérantes. Il faut tenir compte , avant tout, du but que l'extradition est destinée à atteindre, et des intérêts en vue desquels elle a été imaginée.
D'après M. Faustin Hélie(2), s'il n'existe aucun engagement pris envers l'une des Puissances requérantes , « c'est la gravité du crime qui doit déterminer la juridiction; car l'intérêt de la justice est que l'accusation la plus grave soit d'abord jugée ». Cette solution paraît trop absolue : elle ne tient pas compte d'un élément important de décision, c'est-à-dire de l'arrangement qui peut être pris avec l'une des nations requérantes, pour que le fugitif soit restitué d'un pays à l'autre, afin de purger les diverses accusations dont il est l'objet. Il y a des circonstances où, par suite
(1) Tittmann. Die strafrechtspflege...., p. 26.
(2) M. Faustin Hélie, loc. cit.