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CHAPITRE VI. CONCOURS DE DEMANDES

d'une combinaison de cette nature, la nation requise servira, de la manière la plus efficace, les intérêts de la justice, en livrant d'abord le prévenu au pays dont la demande d'extradition est motivée par l'inlVaction la moins grave, mais qui s'est engagé à restituer ultérieurement l'extradé à l'autre Puissance requérante.

L'application des principes indiqués plus haut fournit donc, pour toutes les hypothèses, les éléments d'une solution. Rappelons encore une fois, que cette solution n'est pas toujours obligatoire, et qu'en l'absence de prescriptions expresses du droit conventionnel, le pays requis sera conduit parfois, par des considérations extérieures, à une autre détermination.

Les stipulations des traités sur la matière sont rares et peu précises : le droit conventionnel n'est pas encore fixé sur ce sujet. Cela prouve que, dans la pratique, il arrive peu fréquemment qu'un même individu soit l'objet de plusieurs demandes d'extradition formées concurremment par des Puissances différentes. Des faits de cette nature se présenteront plus souvent, à mesure que les listes des délits passibles d'extradition seront étendues et les facilités de communication multipliées. Il était donc utile de poser les divers problèmes quepeut souleverlaquestion, et d'enchercher la solution.

Les seize conventions négociées par la France, de 1828 à 1847, ne contiennent aucune clause relative au concours de demandes d'extradition.

Ilfaut arriver au traité conclu , le 14 juillet 1847, avec la ville libre de Brème, pour en trouver une première mention. Encore les négociateurs n'ont-ils prévu qu'une hypothèse, celle d'un accusé poursuivi, pour la même infraction, par son pays d'origine et par le pays où l'infraction a été commise. Voici le texte de l'article 7 relatif à cette question :

« Si le prévenu n'est pas sujet de celui des deux Étals contractants qui le réclame, il ne pourra être livré qu'après que son gouvernement aura été consulté et mis en demeure de faire connaître les motifs qu'il pourrait avoir de s'opposer à l'extradition.

« Dans tous les cas, le gouvernement saisi de la demande d'extradition restera libre de donner à cette demande la suite qui lui paraîtra convenable, et de livrer le prévenu, pour être jugé, soit à son pays natal, soit au pays où le crime aura été commis. »

A vrai dire, les négociateurs n'ont formulé aucune règle. Ils se sont bornés à poser en principe que, en cas de concours de deux demandes d'extradition formées pour le même acte, l'une, par le

pays d'origiue, l'autre, par un pays tiers, la nation requise est libre de donner la préférence à l'une ou à l'autre des deux requêtes. Le fait avait-il réellement besoin d'être constaté?

Quoi qu'il en soit, cette clause est désormais en faveur. Elle se retrouve dans toutes les conventions conclues, depuis 1847 jusqu'en 1869 , à l'exception de cinq (Nouvelle-Grenade , Espagne , Venezuela, Portugal , États Pontificaux), qui sont muettes à cet égard.

Le traité conclu, le 29 avril 1869, avec la Belgique a consacré sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, un progrès notajjle. Nous y lisons, en effet, la disposition suivante :

« Art. 9, § 3. — En cas de réclamation du même individu de la part de deux Élats pour crimes ou délits distincts, le liouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées pour que l'inculpé soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre, pour purger successivement les accusations. »

Cette stipulation est d'accord avec la solution que la science indique; mais elle est incomplète, en ce sens qu'elle ne prévoit pas le cas d'un concours de demandes basées sur la même infraction. Elle est inscrite dans les conventions conclues, en 1870, avec la Suisse et avec l'Italie.

La lacune que nous venons de signaler a été comblée dans le traité signé avec la Bavière , le 29 novembre 1869. Voici le texte des paragraphes 2 et 3 de l'article 8 :

« Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux États pour crimes ou délits distincts, le gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées pour que l'inculpé soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre, pour purger successivement les accusations.

« Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux États pour la même infraction, l'extradition sera accordée à celui sur le territoire duquel l'infraction aura été commise. »

Ainsi rédigée, la formule est complète, et renferme les éléments nécessaires à la solution de toutes les difficultés présumables. Le droit conventionnel a donc consacré, dans sa dernière expression , les règles indiquées par la théorie pure.

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